Language of document : ECLI:EU:F:2015:20

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(juge unique)

24 mars 2015

Affaire F‑61/14

Carola Maggiulli

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Promotion – Exercice de promotion 2013 – Décision de non-promotion – Examen comparatif des mérites »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Maggiulli a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Maggiulli supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Portée – Prise en considération des rapports de notation – Autres éléments susceptibles d’être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Contrôle juridictionnel – Limites – Erreur manifeste d’appréciation – Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

1.      En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’autorité investie de pouvoir de nomination, pour promouvoir au grade supérieur du groupe de fonctions auquel les fonctionnaires appartiennent, prend en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables. Ce sont les trois éléments factuels principaux qui doivent obligatoirement être pris en considération dans l’examen comparatif des mérites. L’autorité investie de pouvoir de nomination peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service.

(voir point 28)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 57

Tribunal de la fonction publique : arrêts Bouillez e.a./Conseil, F‑53/08, EU:F:2010:37, point 50, et AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 25

2.      L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge de l’Union doit, dans ce contexte, se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal de la fonction publique ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de ladite autorité. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’Union de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, laquelle comporte des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective. Il n’appartient pas davantage au Tribunal de la fonction publique de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’autorité investie du pouvoir de nomination, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de cette autorité.

Le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est néanmoins limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

Dans le contexte du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les choix opérés par l’administration en matière de promotion, une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner les décisions en matière de promotion et en vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable.

(voir points 29 à 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt Casini/Commission, EU:T:2005:324, points 52 et 53

Tribunal de l’Union européenne : arrêts Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, points 35, 41 et 42, et la jurisprudence citée, et Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31

Tribunal de la fonction publique : arrêts AC/Conseil, EU:F:2011:160, points 22 et 24 ; Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 38, et ordonnance Debaty/Conseil, F‑47/13, EU:F:2013:215, point 33