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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espagne) le 23 juillet 2019 – GT/Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

(Affaire C-560/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GT

Partie défenderesse : Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A.

Questions préjudicielles

Est-il possible de considérer que l’entreprise dont l’objet est le transport aérien de passagers, qui vend le billet mais n’opère pas le vol, c’est à dire qui ne réalise pas effectivement le vol, est incluse dans la notion de « transporteur aérien effectif qui réalise […] un vol » ?

En cas de réponse négative à la question précédente, le droit d’indemnisation en argent en faveur des passagers prévu à l’article 7 du règlement [n°] 261/2004 1 existe-t-il lorsque le vol est divisé en plusieurs étapes et que, suite à un léger retard (de moins de trois heures) lors de l’une des étapes du vol, un retard important (de plus de trois heures) à l’arrivée à la destination finale se produit en raison de la correspondance manquée ? En cas de réponse affirmative, dans l’hypothèse où les transporteurs effectifs pour les diverses étapes du vol sont distincts, le transporteur effectif pour l’étape du vol qui a enregistré un léger retard (de moins de trois heures) à l’origine de la correspondance manquée et qui a donc causé un retard important (de plus de trois heures) à l’arrivée à la destination finale est-il tenu de verser l’indemnisation en argent prévue à l’article 7 du règlement [n°] 261/2004 ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).