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Recours introduit le 23 janvier 2006 - B / Commission

(affaire F-7/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: B (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues et A. Jaume, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 10 octobre 2005 rejetant la réclamation de la requérante prise ensemble avec la décision de l'AIPN du 26 avril 2005 de refuser à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante l'indemnité de dépaysement, à dater de son entrée en fonctions;

condamner la partie défenderesse aux intérêts de retard, à dater de la décision à intervenir;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission, conteste la décision de fixation définitive de ses droits par laquelle la partie défenderesse lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de dépaysement.

À l'appui de son recours, elle invoque à titre principal une violation de l'article 4, paragraphe 1er, sous a), de l'annexe VII du statut. Elle soulève également une exception d'illégalité en ce sens que l'application de la condition de la nationalité, reprise au premier tiret de la disposition précitée, à des fonctionnaires qui possèdent aussi bien la nationalité de l'État membre d'affectation que celle d'une autre État membre, viole les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement.

La requérante fait ensuite valoir qu'en toute état de cause, elle satisfait à la condition de résidence reprise au deuxième tiret de la disposition en question.

À titre subsidiaire, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 1er, sous b), de l'annexe VII du statut, dans la mesure où la décision attaquée ne tiendrait pas compte du fait que la requérante satisfait tant au critère de la nationalité qu'au critère de résidence cités à ladite disposition.

À titre infiniment subsidiaire, la requérante invoque une violation de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, dans la mesure où cette disposition ne saurait pas être interprétée en ce sens qu'elle imposerait à un fonctionnaire possédant la double nationalité de renoncer à celle de son État membre d'affectation pour avoir droit à l'indemnité de dépaysement.

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