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Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 septembre 2019 – UAB « Skonis ir kvapas »/Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-674/19)

Langue de procédure : le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UAB « Skonis ir kvapas »

Partie défenderesse : Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés 1 , en ce sens que du tabac pour pipe à eau tel que celui en cause dans la présente affaire [c’est-à-dire qui est composé de tabac (jusqu’à 24 %), de sirop de sucre, de glycérine, de substances aromatiques et d’un conservateur] doit être qualifié de « produit constitué partiellement de substances autres que le tabac » au sens de cette disposition ?

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/64, y compris dans les cas où il est lu en conjonction avec l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, en ce sens que, lorsque le tabac contenu dans le mélange destiné à être fumé – dans le tabac pour pipe à l’eau (en l’occurrence, dans le produit en cause) – répond aux critères visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64, le mélange dans son ensemble doit être considéré comme du tabac à fumer, indépendamment des autres substances qu’il contient ?

En cas de réponse négative à la deuxième question, l’article 2, paragraphe 2, et/ou l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/64 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’est considéré comme « tabac à fumer » au sens de cette directive tout produit, tel que celui en cause en l’espèce, obtenu en mélangeant du tabac fractionné avec d’autres liquides et des substances se présentant d’ordinaire sous forme de poudre (du sirop de sucre, de la glycérine, des substances aromatiques et un conservateur).

En cas de réponse négative à la deuxième question et de réponse positive aux première et troisième questions, les dispositions de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 2 , tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, et le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, relatives à la position 2403 doivent-elles être interprétées en ce sens que ne sont pas considérées comme des « succédanés de tabac » des substances entrant dans la composition du tabac pour pipe à eau telles que 1) le sirop de sucre, 2) les substances aromatiques et 3) la glycérine ?

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1     JO 2011, L 176, p. 24.

2     JO 1987, L 256, p. 1.