Language of document : ECLI:EU:F:2010:103

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

15 septembre 2010 (*)

«Radiation»

Dans l'affaire F-45/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Javier Martin Avendano, demeurant à Tubize (Belgique), et 58 autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes S. Rodrigues et A. Jaume, avocats, puis par Me S. Rodrigues, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Simm et I. Šulce, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 14 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 16 juillet suivant), M. Martín Avendano et 58 autres requérants ont informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, ils se désistaient de leur recours.

2        Par lettre parvenue au greffe le 22 juillet 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement des requérants et elle a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Par lettre parvenue au greffe le 22 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 juillet suivant), la partie intervenante a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement des requérants.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

7        Dès lors, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne:

1)      L’affaire F-45/06, Martín Avendano e.a./Commission est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.