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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Alicante (Espagne) le 18 septembre 2019 – Banco Santander, S.A./VF et WD

(Affaire C-691/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Alicante

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Banco Santander, S.A.

Partie défenderesse : VF et WD

Questions préjudicielles

Le principe voulant que les clauses abusives ne lient pas le consommateur, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1 , s’oppose-t-il à une interprétation judiciaire (selon laquelle la restitution des montants indûment payés au titre de la clause relative aux frais figurant dans un contrat de prêt hypothécaire conclu avec un consommateur n’est pas un effet de la constatation de la nullité, mais une action autonome, soumise à un délai de prescription) permettant que le consommateur soit définitivement lié par la clause relative aux frais, dans la mesure où il ne pourra obtenir le remboursement de ces frais si cette action est prescrite ?

Le principe voulant que les clauses abusives ne lient pas le consommateur s’oppose-t-il au mécanisme juridique de la prescription de la demande de restitution de ce qui a été indûment payé en application de la clause déclarée abusive, dans la mesure où ce mécanisme peut entraîner la perte du droit à restitution malgré la constatation de la nullité de ladite clause ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question, la notion de « délai raisonnable de prescription » évoquée par la Cour doit-elle être interprétée selon des critères exclusivement nationaux, ou le caractère raisonnable de ce délai doit-il, au contraire, tenir compte de certaines exigences, afin de procurer aux consommateurs emprunteurs un niveau minimal et uniforme de protection dans toute l’Union européenne et de ne pas porter atteinte au contenu essentiel du droit de ne pas être lié par une clause jugée abusive ?

Dans l’hypothèse où le caractère raisonnable du délai de prescription doit respecter certaines conditions minimales, ce caractère raisonnable peut-il dépendre du moment auquel une législation nationale prévoit que l’action peut être exercée ? Est-il raisonnable que le délai de prescription commence à courir à la date de conclusion du contrat, ou le principe voulant que les clauses abusives ne lient pas le consommateur exige-t-il, au contraire, la constatation préalable ou simultanée de la nullité de la clause relative aux frais, afin que l’emprunteur bénéficie d’un délai raisonnable pour demander la restitution de ce qui a été indûment payé ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).