Language of document : ECLI:EU:C:2013:113

Affaire C‑473/10

Commission européenne

contre

Hongrie

«Manquement d’État – Développement de chemins de fer communautaires – Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire – Tarification de l’infrastructure ferroviaire – Directives 91/440/CEE et 2001/14/CE – Transposition incomplète»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 février 2013

1.        Transports – Politique commune – Développement de chemins de fer communautaires – Séparation entre la gestion de l’infrastructure et l’activité de transport – Fonctions essentielles devant être confiées à un organisme indépendant – Notion – Gestion du trafic ferroviaire – Exclusion – Adoption de mesures de rétablissement des conditions normales de circulation en cas de perturbation du trafic ou de danger – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, art. 14, § 2, et 29; directive du Conseil 91/440, art. 6, § 3, et annexe II)

2.        Transports – Politique commune – Développement de chemins de fer communautaires – Séparation entre la gestion de l’infrastructure et l’activité de transport – Fonctions essentielles devant être confiées à un organisme indépendant – Notion – Détermination des redevances d’utilisation de l’infrastructure – Inclusion – Recouvrement des redevances – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, art. 4, § 2; directive du Conseil 91/440, art. 6, § 3, et annexe II)

3.        Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

(Art. 258 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/14, art. 6, § 1 et 2, et 7, § 3)

1.        Ne saurait être considérée comme une fonction essentielle devant être confiée par les États membres à des entités n’étant pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, la gestion du trafic ferroviaire.

En effet, si l’annexe II de la directive 91/440 énumère en tant que fonction essentielle, devant être confiée à un organisme indépendant, l’adoption de décisions concernant la répartition des sillons, elle ne mentionne cependant aucunement la gestion du trafic. À cet égard, la gestion du trafic n’implique pas, à première vue, de prendre des décisions relatives à l’allocation de sillons, mais comprend des activités qui relèvent de la gestion de l’infrastructure et consiste en la mise en œuvre ou en l’exécution de décisions relatives à l’allocation de sillons. La gestion du trafic constitue une activité visant à garantir l’exercice effectif, en toute sécurité, des droits d’utiliser des capacités du réseau sous la forme de sillons.

Par ailleurs, les mesures adoptées en vertu de l’article 29 de la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, en cas de perturbation du trafic ou de danger, ne sauraient être considérées comme concernant directement la fonction essentielle de répartition des capacités ou d’allocation de sillons au sens de l’article 14, paragraphe 2, de cette directive, dès lors que cette disposition vise des mesures particulières et nécessaires à prendre en vue de rétablir, pour des raisons de sécurité, des conditions normales de circulation, contrairement aux autres dispositions du chapitre III qui concernent l’établissement du calendrier horaire et l’allocation de sillons individuels ad hoc. Dès lors, l’adoption de telles mesures relève de la gestion du trafic et n’est pas soumise à l’exigence d’indépendance, de sorte qu’un gestionnaire de l’infrastructure qui est aussi une entreprise ferroviaire peut se voir confier une telle fonction.

(cf. points 45, 46, 51, 54, 55, 59, 60, 63)

2.        Il ressort des articles 6, paragraphe 3, de la directive 91/440, relative au développement de chemins de fer communautaires, lu en combinaison avec l’annexe II de celle-ci, et 4, paragraphe 2, de la directive 2001/14, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, que la détermination des redevances est une fonction essentielle en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure, qui doit être assurée par un organisme de tarification indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. Une entreprise ferroviaire agissant en tant que gestionnaire de l’infrastructure ne peut être habilitée, en vertu de ces mêmes dispositions, qu’à la perception des redevances ou au recouvrement de celles-ci.

En effet, par l’utilisation du terme «détermination», la directive 2001/14 prévoit que le système de tarification doit être réservé au gestionnaire de l’infrastructure qui est indépendant des entreprises ferroviaires. La détermination des redevances implique que ce gestionnaire doit disposer d’une certaine marge de manœuvre lui permettant d’adopter à tout le moins des décisions comportant des choix et des appréciations relatives aux facteurs ou aux paramètres sur la base desquels est effectué le calcul. Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/14, si le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas indépendant, celui-ci peut être chargé uniquement du recouvrement des redevances. Cette fonction n’est dès lors pas considérée comme étant essentielle afin d’assurer un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure. En tant qu’exception à la règle générale de l’indépendance de ce gestionnaire, cette notion de recouvrement doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte.

(cf. points 76, 79, 82)

3.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 96, 97, 105)