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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 25 mars 2019 – B. O. L. / État belge

(Affaire C-250/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : B. O. L.

Partie défenderesse : État belge

Questions préjudicielles

Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne et ne pas rendre impossible le bénéfice du droit au regroupement familial qui, selon la requérante, lui est conféré par l’article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial1 , cette disposition doit-elle être interprétée comme impliquant que l’enfant du regroupant peut bénéficier du droit au regroupement familial lorsqu’il devient majeur durant la procédure juridictionnelle contre la décision qui lui refuse ce droit et qui a été prise alors qu’il était encore mineur ?

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 18 de la directive 2003/86/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que le recours en annulation, formé contre le refus d’un droit au regroupement familial d’un enfant mineur, soit jugé irrecevable pour le motif que l’enfant est devenu majeur durant la procédure juridictionnelle, dès lors qu’il serait privé de la possibilité qu’il soit statué sur son recours contre cette décision et qu’il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif ?

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1 JO 2003, L 251, p. 12.