Language of document : ECLI:EU:C:2019:387

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Travail à durée déterminée – Contrats conclus avec un employeur relevant du secteur public – Mesures visant à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée – Transformation de la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée – Limitation de l’effet rétroactif de la transformation – Absence de réparation financière »

Dans l’affaire C‑494/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte d’appello di Trento (cour d’appel de Trente, Italie), par décision du 13 juillet 2017, parvenue à la Cour le 14 août 2017, dans la procédure

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca – MIUR

contre

Fabio Rossato,

Conservatorio di Musica F. A. Bonporti,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur), E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Rossato, par Me A. Mastrolia, avvocatessa,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mmes L. Fiandaca, C. Colelli et G. D’Avanzo, avvocati dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (ministère de l’Éducation, des Universités et de la Recherche – MIUR, Italie) à M. Fabio Rossato et au Conservatorio di Musica F. A. Bonporti (conservatoire de musique F. A. Bonporti, Italie) au sujet de la réparation du préjudice que M. Rossato a prétendument subi du fait du recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant la période comprise entre le 18 novembre 2003 et le 2 septembre 2015.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La directive 1999/70 vise, aux termes de son article 1er, « à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale [Confédération européenne des syndicats (CES), Unions des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP)] ».

4        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

5        La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », prévoit :

« 1.      Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)      des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)      la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)      le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.      Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)      sont considérés comme “successifs” ;

b)      sont réputés conclus pour une durée indéterminée. » 

 Le droit italien

6        L’article 1er de la legge n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (loi n° 107, portant réforme du système national d’instruction et de formation et délégation pour le remaniement des dispositions législatives en vigueur), du 13 juillet 2015 (GURI n° 162, du 15 juillet 2015, ci-après la « loi n° 107/2015 »), dispose, à son paragraphe 95 :

« Pour l’année scolaire 2015/2016, le [MIUR] est autorisé à mettre en œuvre un plan extraordinaire de recrutement à durée indéterminée de personnel enseignant pour les établissements scolaires publics de tous niveaux, en vue de pourvoir tous les postes communs et de soutien aux effectifs “de droit”, qui sont encore vacants et disponibles à l’issue des opérations de titularisation effectuées pour cette même année scolaire en vertu de l’article 399 du texte unique visé par le [decreto legislativo n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (décret législatif n° 297, portant approbation du texte unique des dispositions législatives applicable en matière d’enseignement), du 16 avril 1994 (supplément ordinaire à la GURI n° 115, du 19 mai 1994) (ci-après le « décret législatif n° 297/1994)], à l’issue desquelles les listes d’aptitude des concours sur titres et épreuves publiés avant l’année 2012 sont supprimées [...] »

7        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 131, de la loi no 107/2015 :

« À partir du 1er septembre 2016, les contrats de travail à durée déterminée conclus avec le personnel enseignant, éducatif, administratif, technique et auxiliaire dans les établissements scolaires et éducatifs de l’État pour pourvoir des postes vacants et disponibles ne peuvent dépasser au total une durée de 36 mois, même non consécutifs. »

8        L’article 1er, paragraphe 132, de la loi no 107/2015 prévoit :

« L’état prévisionnel du [MIUR] prévoit la création d’un fonds pour les paiements en exécution de décisions de justice ayant pour objet la réparation des dommages causés par le recours à des contrats [de travail] à durée déterminée pour une durée totale supérieure à 36 mois, même non consécutifs, pour des postes vacants et disponibles, avec une dotation de 10 millions d’euros pour chacune des années 2015 et 2016 [...] »

9        L’article 399 du décret législatif n° 297/1994 prévoit que le recrutement du personnel enseignant s’effectue par l’intermédiaire de concours et de listes permanentes d’aptitude.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

10      M. Rossato a été engagé en tant que professeur d’accordéon par le conservatoire de musique F. A. Bonporti, sur la base de contrats de travail à durée déterminée, dont le premier a été conclu le 18 novembre 2003. Cette relation de travail s’est poursuivie sans interruption sur la base de 17 contrats de travail à durée déterminée successifs, pour l’exercice de la même fonction.

11      Le 20 décembre 2011, M. Rossato a saisi le Tribunale di Rovereto (tribunal de Rovereto, Italie) de demandes tendant à faire constater l’illicéité des clauses assortissant d’un terme les différents contrats de travail à durée déterminée qu’il a conclu avec son employeur et à obtenir la transformation de sa relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec effet rétroactif à la date de la conclusion du premier contrat. Il demande également, à titre subsidiaire, la réparation du dommage causé par l’utilisation abusive de ces contrats de travail à durée déterminée ainsi que la prise en compte, en application de la clause 4 de l’accord-cadre, pour le calcul de sa rémunération, de l’ancienneté qu’il a acquise dans le cadre de cette relation de travail. Le Tribunale di Rovereto (tribunal de Rovereto) a fait droit à la seule demande relative à la reconnaissance de l’ancienneté acquise aux fins de la rémunération. Il a rejeté les prétentions fondées sur le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs.

12      La Corte d’appello di Trento (cour d’appel de Trente), saisie le 5 mars 2013 d’un appel contre ce jugement par le MIUR, puis le 31 mai 2013 d’un appel incident par M. Rossato, a suspendu l’affaire à plusieurs reprises dans l’attente, d’une part, de l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401), et, d’autre part, de décisions de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) et de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), portant sur la loi n° 107/2015 qui avait été adoptée le 13 juillet 2015, à la suite de l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401), pour adapter la réglementation nationale aux obligations découlant de l’accord-cadre dégagées par la Cour dans ledit arrêt.

13      Le 2 septembre 2015, au cours de la procédure devant la juridiction d’appel, l’employeur de M. Rossato a procédé à sa titularisation avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2014, conférant ainsi une durée indéterminée à leur relation de travail. La juridiction de renvoi précise que la titularisation de M. Rossato, effectuée en application de l’article 399 du décret législatif n° 297/1994, résulte de la position de celui-ci sur la liste d’aptitude permanente et non pas d’une mise en œuvre du plan de recrutement extraordinaire instauré par la loi n° 107/2015.

14      La juridiction de renvoi fait observer que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), en se fondant sur la jurisprudence de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle), avait jugé que les dispositions transitoires prévues à l’article 1er, paragraphe 95, de la loi n° 107/2015 sur le recrutement extraordinaire des enseignants inscrits en ordre utile sur les listes d’aptitude mettaient en œuvre les règles dégagées par la Cour dans l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401). Elle a considéré, notamment, que la transformation de la relation de travail en relation de travail à durée indéterminée, prévue par cette loi en vertu du plan extraordinaire de recrutement, tout comme, et avec le même effet, les autres transformations éventuelles en relation de travail à durée indéterminée, telle la titularisation en raison de la progression de classement sur la liste d’aptitude, constituaient, en ce qui concerne les cas d’abus antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 107/2015, des mesures proportionnées, suffisamment efficaces et dissuasives permettant de sanctionner ces abus, de telle sorte qu’un travailleur ayant bénéficié d’une transformation de sa relation de travail, quelle qu’en soit la raison, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation financière à ce titre.

15      La juridiction de renvoi nourrit néanmoins des doutes quant à la légalité d’une telle interprétation jurisprudentielle au regard de l’accord-cadre et des règles dégagées par la Cour dans l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401).

16      C’est dans ces conditions que la Corte d’appello di Trento (cour d’appel de Trente) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La clause 5, point 1, de l’accord-cadre [...] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’application de l’article 1er, paragraphes 95, 131 et 132, de la loi n° 107/2015, dont les dispositions prévoient, pour les enseignants, la transformation de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée pour l’avenir, sans effet rétroactif ni réparation du dommage, en tant que mesures revêtant un caractère proportionné, suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes de l’accord-cadre, pour ce qui concerne la violation de celui-ci par l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs pendant la période antérieure à celle pour laquelle les mesures prévues par ces règles sont destinées à produire leurs effets ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

17      Le gouvernement italien conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il fait valoir à cet égard que la question posée, en ce qu’elle porte sur l’article 1er, paragraphes 95, 131 et 132, de la loi n° 107/2015, est hypothétique au motif que cette réglementation ne s’applique pas à la situation en cause au principal. Il expose que la relation de travail de M. Rossato aurait été transformée non pas en vertu de l’article 1er, paragraphe 95, de cette loi, mais sur la base des « précédents instruments de sélection et de concours », tels qu’ils opéraient avant l’entrée en vigueur de ladite loi, en l’occurrence la titularisation en fonction de la position sur la liste d’aptitude.

18      Il ressort cependant de la décision de renvoi que la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) et la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), dans leur application de la loi n° 107/2015, qui exclut, en règle générale, l’indemnisation du travailleur concerné dès lors qu’il a bénéficié de la transformation de sa relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, n’opèrent pas de distinction entre les cas de transformation de la relation de travail en application de cette loi, notamment au titre du plan extraordinaire de recrutement prévu à son article 1er, paragraphe 95, et ceux résultant de la mise en œuvre des instruments de sélection et de concours instaurés avant l’adoption de ladite loi. La juridiction de renvoi indique que ces juridictions ont ainsi étendu le champ d’application de la loi n° 107/2015 aux enseignants, tels que M. Rossato, ayant bénéficié d’une transformation de leur relation de travail sur la base desdits instruments, avec l’effet d’exclure, également pour ces enseignants, tout droit à une indemnisation financière.

19      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

20      En l’occurrence, eu égard aux informations contenues dans la décision de renvoi, il y a lieu de considérer que la question posée à la Cour à titre préjudiciel ne revêt pas un caractère hypothétique et, partant, que la demande de décision préjudicielle est recevable.

 Sur la question préjudicielle

21      Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêt du 27 mars 2014, Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185, point 25 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, il ressort des motifs de la décision de renvoi que M. Rossato a bénéficié, le 2 septembre 2015, d’une transformation de sa relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2014.

23      Il convient, dès lors, de comprendre la question posée comme visant, en substance, à savoir si la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par les juridictions suprêmes nationales, exclut, pour des enseignants relevant du secteur public qui ont bénéficié de la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée avec un effet rétroactif limité, tout droit à indemnisation financière en raison de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs.

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre impose aux États membres, en vue de prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, l’adoption de l’une au moins des mesures qu’elle énumère, lorsque leur droit interne ne comporte pas de mesures légales équivalentes (arrêts du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 octobre 2018, Sciotto, C‑331/17, EU:C:2018:859, point 32).

25      Les États membres disposent, à cet égard, d’une marge d’appréciation, dès lors qu’ils ont le choix de recourir à l’une ou à plusieurs des mesures énoncées à ladite clause 5, point 1, sous a) à c), ou encore à des mesures légales existantes équivalentes, et cela tout en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs (arrêts du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 27 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 octobre 2018, Sciotto, C‑331/17, EU:C:2018:859, point 33).

26      Ce faisant, la clause 5, point 1, de l’accord-cadre assigne aux États membres un objectif général, consistant en la prévention de tels abus, tout en leur laissant le choix des moyens pour y parvenir, pour autant qu’ils ne remettent pas en cause l’objectif ou l’effet utile de l’accord-cadre (arrêts du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 octobre 2018, Sciotto, C‑331/17, EU:C:2018:859, point 34).

27      En outre, lorsque, comme en l’occurrence, le droit de l’Union ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse où des abus auraient néanmoins été constatés, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité des normes prises en application de l’accord-cadre (arrêt du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 29 et jurisprudence citée).

28      Il s’ensuit que, lorsqu’un recours abusif à des contrats ou à des relations de travail à durée déterminée successifs a eu lieu, une mesure présentant des garanties effectives et équivalentes de protection des travailleurs doit pouvoir être appliquée pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union (arrêts du 3 juillet 2014, Fiamingo e.a., C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13, EU:C:2014:2044, point 64 ; du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 79, ainsi que du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 31).

29      Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’interprétation des dispositions du droit interne, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi, laquelle doit, en l’occurrence, déterminer si les exigences rappelées aux points précédents sont satisfaites par la réglementation nationale en cause. Toutefois, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son appréciation (voir, notamment, arrêt du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 45).

30      Il convient, en premier lieu, de constater que, dans l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401), la Cour a considéré que la réglementation antérieure à la loi n° 107/2015 ne comportait pas de sanction revêtant un caractère suffisamment effectif et dissuasif permettant de garantir la pleine efficacité des normes prises en application de l’accord-cadre. En particulier, la Cour a considéré que la seule possibilité, pour les enseignants en cause dans cette affaire, d’obtenir la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, dépendait de leur titularisation obtenue en raison de leur progression de classement sur la liste permanente d’aptitude et, partant, de circonstances qui devaient être regardées comme étant imprévisibles et aléatoires en ce qu’elles étaient fonction de la durée globale des contrats de travail à durée déterminée ainsi que des postes qui étaient entre-temps devenus vacants (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 107).

31      La Cour s’est, à cet égard, fondée sur la circonstance que le délai de titularisation des enseignants était tout aussi variable qu’incertain (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 105).

32      En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que le législateur national a, en vue d’assurer la transition vers un nouveau système comportant des mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée, adopté un plan de recrutement extraordinaire qui prévoit la transformation, au cours de l’année scolaire 2015/2016, de toutes les relations de travail à durée déterminée conclues avec des enseignants à statut « précaire », par l’épuisement progressif et définitif des listes d’aptitude et des classements dont l’administration se servait pour recruter les enseignants à durée déterminée.

33      Le gouvernement italien a également indiqué qu’il poursuivait, en parallèle, jusqu’à leur terme les procédures de titularisation en cours des enseignants se trouvant d’ores et déjà inscrits en tête des listes d’aptitude. En effet, l’article 1er, paragraphe 95, de la loi n° 107/2015 dispose, à cet égard, que le plan de recrutement extraordinaire est mis en œuvre « en vue de pourvoir tous les postes [...] qui sont encore libres et vacants à l’issue des opérations de titularisation effectuées pour cette même année scolaire en vertu de l’article 399 du [décret législatif n° 297/1994] », à savoir les titularisations au titre de la progression de classement sur la liste permanente d’aptitude.

34      Il apparaît ainsi, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, que le recrutement extraordinaire et les procédures en vertu de l’article 399 du décret législatif n° 297/1994, telle celle ayant conduit à la titularisation de M. Rossato, concernent la même catégorie de personnel enseignant, et que, partant, la relation de travail à durée déterminée de M. Rossato devait être transformée au plus tard à la fin de l’année scolaire 2015/2016 en relation de travail à durée indéterminée soit en raison de l’achèvement d’une procédure de titularisation déjà en cours, soit en application du plan de recrutement extraordinaire.

35      Cette circonstance, à la supposer avérée, permet de considérer que la situation de M. Rossato s’insère, en raison de la réforme mise en place par la loi n° 107/2015, dans un cadre sensiblement différent, d’un point de vue factuel et juridique, de celui en cause dans l’arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a. (C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401).

36      En effet, contrairement à la situation des enseignants en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la transformation de la relation de travail de M. Rossato n’était pas incertaine et n’avait pas un caractère imprévisible et aléatoire dès lors qu’elle avait été rendue obligatoire par la loi n° 107/2015.

37      Partant, le caractère suffisamment effectif et dissuasif de la sanction prévue par une telle réglementation ne saurait être remis en cause sur le fondement du caractère prétendument imprévisible et aléatoire de la transformation de la relation de travail.

38      S’agissant, en deuxième lieu, de l’absence d’indemnisation en cas de transformation d’une telle relation de travail, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 24 à 26 du présent arrêt, que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation lors du choix des mesures susceptibles de réaliser les objectifs de leur politique sociale.

39      Il convient, par ailleurs, de relever qu’il résulte de la clause 5, point 2, de l’accord-cadre que les États membres disposent de la faculté, au titre des mesures de nature à prévenir le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, de transformer les relations de travail à durée déterminée en relations de travail à durée indéterminée, la stabilité de l’emploi que procure ces dernières constituant l’élément majeur de la protection des travailleurs.

40      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a, en substance, considéré qu’une réglementation prévoyant une règle impérative selon laquelle, en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, ces derniers sont transformés en relation de travail à durée indéterminée est susceptible de comporter une mesure sanctionnant effectivement un tel recours abusif (voir, notamment, arrêt du 3 juillet 2014, Fiamingo e.a., C‑362/13, C‑363/13 et C‑407/13, EU:C:2014:2044, point 70 ainsi que jurisprudence citée) et, partant, de satisfaire aux exigences rappelées aux points 27 et 28 du présent arrêt.

41      La jurisprudence n’exige toutefois pas un cumul de mesures (voir, en ce sens, arrêts du 2 août 1993, Marshall, C‑271/91, EU:C:1993:335, point 25, ainsi que du 17 décembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, points 32 et 35).

42      De surcroît, ni le principe de la réparation intégrale du préjudice subi ni le principe de la proportionnalité n’imposent le versement de dommages et intérêts punitifs (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Arjona Camacho, C‑407/14, EU:C:2015:831, point 37).

43      En effet, ces principes imposent aux États membres de prévoir une réparation adéquate, dépassant une indemnisation purement symbolique, sans pour autant aller au-delà d’une compensation intégrale (voir, en ce sens, arrêts du 10 avril 1984, von Colson et Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, point 28 ; du 2 août 1993, Marshall, C‑271/91, EU:C:1993:335, point 26, ainsi que du 17 décembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, point 33).

44      Au demeurant, pour autant que M. Rossato invoque une différence de traitement par rapport aux travailleurs qui ont obtenu une condamnation de leur employeur du fait du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 107/2015 et qui auraient pu, en vertu de la réglementation antérieure, cumuler une indemnité et le bénéfice d’un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée, il suffit de rappeler que la différence de traitement entre deux catégories de travailleurs à durée déterminée résultant d’une réforme de la législation applicable ne relève pas du principe de non-discrimination consacré à la clause 4 de l’accord-cadre (arrêt du 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez et de la Vara González, C‑245/17, EU:C:2018:934, points 50 ainsi que 51).

45      Il y a lieu, eu égard aux considérations qui précèdent, de constater que l’accord-cadre n’impose pas aux États membres de prévoir, en cas de recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée, un droit à réparation qui viendrait s’ajouter à la transformation de la relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée.

46      En troisième lieu, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité, au regard de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, de l’effet rétroactif limité de la transformation de la relation de travail dont a bénéficié M. Rossato. Elle souligne, à cet égard, que M. Rossato a enseigné en tant que professeur de musique sur la base de 17 contrats de travail à durée déterminée pendant une période particulièrement longue, allant du 18 novembre 2003 au 2 septembre 2015, avant de bénéficier, au mois de septembre 2015, d’une transformation de sa relation de travail prenant effet au 1er janvier 2014. La juridiction de renvoi relève, en outre, que la transformation d’une telle relation de travail dans le secteur privé en raison d’un recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée aurait pris effet rétroactivement à la date de la conclusion du premier contrat de travail. Il en aurait résulté pour le requérant au principal, notamment, une prise en compte intégrale de l’ancienneté acquise en vertu de ses contrats de travail à durée déterminée successifs aux fins de la détermination de sa rémunération.

47      À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, la circonstance que la mesure adoptée par le législateur national dans le secteur privé constitue la protection la plus étendue qui puisse être reconnue à un travailleur ne saurait, en elle-même, avoir pour conséquence d’atténuer le caractère effectif des mesures nationales applicables aux travailleurs relevant du secteur public (arrêt du 7 mars 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, point 51).

48      D’autre part, il y a lieu de constater que la prise en compte de l’intégralité des années travaillées en vertu de contrats de travail à durée déterminée lors de la titularisation du travailleur concerné reviendrait à effectuer une reconstitution intégrale de carrière telle que celle qui est réservée aux fonctionnaires ayant réussi un concours. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de traiter de manière identique les fonctionnaires statutaires recrutés à l’issue d’un concours général et ceux qui sont recrutés sur titre, sur la base de leur expérience professionnelle acquise en vertu de contrats de travail à durée déterminée, dès lors que cette différence de traitement résulte de la nécessité, d’une part, de tenir compte des qualifications requises et de la nature des tâches dont les fonctionnaires statutaires doivent assumer la responsabilité et, d’autre part, d’éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre de ces derniers (voir, notamment, arrêt du 20 septembre 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).

49      Partant, il ne saurait être exclu que la limitation de l’effet rétroactif de la transformation de la relation de travail dont a bénéficié M. Rossato puisse être justifiée, au moins en partie, en raison des particularités du secteur public.

50      Toutefois, en l’occurrence, il convient de souligner que la prise en compte de l’ancienneté qui a été accordée à M. Rossato reste nettement inférieure à la période travaillée en vertu de contrats de travail à durée déterminée.

51      Si certes, un État membre est en droit, lors de la mise en œuvre de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre, de tenir compte des besoins d’un secteur spécifique tel que celui de l’enseignement, ce droit ne saurait être entendu comme lui permettant de se dispenser de respecter l’obligation de prévoir une mesure adéquate pour sanctionner dûment le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs (arrêt du 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C‑22/13, C‑61/13 à C‑63/13 et C‑418/13, EU:C:2014:2401, point 118). Une telle mesure doit revêtir, notamment, ainsi qu’il a été rappelé au point 28 du présent arrêt, un caractère proportionné.

52      Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi d’apprécier si, compte tenu, d’une part, de la justification éventuelle de la limitation de la prise en compte de l’ancienneté acquise en vertu de contrats de travail à durée déterminée et, d’autre part, de la durée particulièrement longue de l’abus dont a fait l’objet M. Rossato, la prise en compte rétroactive de son ancienneté au 1er janvier 2014 constitue une mesure revêtant un caractère proportionné pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union au sens de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt.

53      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par les juridictions suprêmes nationales, exclut, pour des enseignants relevant du secteur public qui ont bénéficié de la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée avec un effet rétroactif limité, tout droit à indemnisation financière en raison de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, lorsqu’une telle transformation n’est ni incertaine, ni imprévisible, ni aléatoire et que la limitation de la prise en compte de l’ancienneté acquise en vertu desdits contrats de travail à durée déterminée successifs constitue une mesure proportionnée pour sanctionner cet abus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par les juridictions suprêmes nationales, exclut, pour des enseignants relevant du secteur public qui ont bénéficié de la transformation de leur relation de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée avec un effet rétroactif limité, tout droit à indemnisation financière en raison de l’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, lorsqu’une telle transformation n’est ni incertaine, ni imprévisible, ni aléatoire et que la limitation de la prise en compte de l’ancienneté acquise en vertu desdits contrats de travail à durée déterminée successifs constitue une mesure proportionnée pour sanctionner cet abus, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.