Language of document : ECLI:EU:F:2011:93

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 juin 2010


Affaire F‑49/10


Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement

« Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Assurance maladie – Refus de prise en charge de frais médicaux – Demande de désignation d’un médecin indépendant – Délai raisonnable »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, par lequel M. De Nicola demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Banque européenne d’investissement (ci-après la « Banque ») a rejeté comme irrecevable sa demande, présentée sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque, tendant à ce que soit engagée une procédure de conciliation afin d’obtenir le remboursement de certains frais médicaux, d’autre part, la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 3 000 euros, majorée d’intérêts, au titre de ces frais.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Recours dirigé contre la décision d’un comité d’appel institué au sein de la Banque – Recevabilité – Exception – Décision ne constituant pas un réexamen de la décision en appel

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

2.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Moyens – Moyen tiré du non-respect de la procédure en matière d’assurance maladie – Moyen inopérant s’agissant d’un recours en annulation contre une décision de refus d’ouverture de la procédure

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 35)

3.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours – Délai d’introduction de la demande d’ouvrir la procédure de contestation – Application par analogie des articles 90 et 91 du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 35 et 41)

4.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Droits et obligations – Obligation de la Banque d’indiquer dans les actes faisant grief les voies de recours ouvertes aux destinataires ainsi que les délais – Absence – Violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration – Absence

1.      Des conclusions dirigées contre la prise de position d’un comité d’appel institué au sein de la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel ont pour effet de saisir le juge de l’Union des rapports d’évaluation contre lesquels un tel recours administratif a été introduit. Il en va de même s’agissant des conclusions visant la décision d’un comité de recours compétent pour statuer sur des contestations dirigées contre des rapports d’appréciation et des décisions en matière de promotion.

Ne constitue pas une prise de position se substituant à la décision contestée une décision de rejet d’une demande d’ouvrir la procédure de conciliation, conformément à l’article 41 du règlement du personnel de la Banque, qui est fondée sur les mêmes motifs que la décision contestée et qui soulève l’irrecevabilité de la demande. Une telle décision de rejet, par son objet même, fait obstacle à un réexamen de la décision contestée, sur laquelle aurait dû porter la procédure de conciliation, si celle-ci avait été ouverte.

(voir points 42 et 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, point 132

2.      Une fin de non-recevoir selon laquelle un recours n’a pas été précédé de la procédure interne en matière d’assurance maladie est, par définition, inopérante à l’encontre des conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet d’une demande d’ouverture de ladite procédure, par lesquelles le requérant conteste précisément la légalité de la décision de refus d’ouverture.

(voir point 57)

3.      Dans les litiges entre la Banque européenne d’investissement et ses employés, litiges qui s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents, résultant des articles 90 et 91 du statut, il convient, dans le silence du règlement du personnel, tout en tenant compte de la nature spécifique du régime applicable aux membres du personnel de la Banque, de s’inspirer des règles du statut et d’en faire une application par analogie. À cet égard, les voies de contestation aménagées au sein de la Banque au profit des membres de son personnel et le droit de recours ouvert à ces derniers devant la Cour de justice ayant la même finalité que les procédures de réclamation et de recours prévues aux articles 90 et 91 du statut, l’application par analogie d’un délai de trois mois peut en conséquence, comme pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union, représenter une juste conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique.

Par conséquent, en l’absence de délai pour introduire une demande de désignation d’un troisième médecin dans le cadre du régime instauré par la Banque pour le remboursement des frais médicaux, il y a lieu de considérer que la demande de désignation doit être introduite dans un délai de trois mois. En effet, la procédure de désignation, par laquelle un membre du personnel peut contester l’avis du médecin-conseil de la Banque, est un préalable à la saisine du juge. Elle s’apparente, sur ce point, davantage à la procédure de réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut qu’à la procédure de conciliation, laquelle n’a qu’un caractère facultatif.

(voir points 62 à 64, 66, 70 et 72)

Référence à :

Tribunal de première instance : De Nicola/BEI, précité, points 98 à 101

4.      Même s’il est assez regrettable, au regard du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, que les services compétents n’informent pas pleinement un membre du personnel de ses droits et paraissent méconnaître eux-mêmes l’existence d’une procédure de contestation, aucun texte n’oblige la Banque européenne d’investissement à notifier les voies et délais de recours prévus contre un de ses actes faisant grief au membre de son personnel qui en est le destinataire.

(voir point 79)