Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

25 septembre 2012

Affaire F‑51/10

Moises Bermejo Garde

contre

Comité économique et social européen (CESE)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Acte faisant grief – Intérêt à agir – Exigences linguistiques – Autorité compétente pour adopter un avis de vacance – Bureau du CESE »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Bermejo Garde demande l’annulation d’un avis de vacance publié par le CESE.

Décision : L’avis de vacance est annulé. Le surplus du recours est rejeté. Le CESE supporte ses propres dépens et est condamné à supporter ceux exposés par le requérant.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Avis de vacance d’emploi – Conditions excluant les fonctionnaires ayant vocation à la mutation ou à la promotion – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 29, 90 et 91)

2.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours visant à éviter la reproduction, à l’avenir, d’une illégalité frappant un acte d’une institution de l’Union – Recevabilité

(Art. 263 TFUE)

3.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Adoption d’un nouvel avis de vacance comportant des différences substantielles avec le premier avis de vacance – Autorité compétente

(Statut des fonctionnaires, art. 29)

1.      Lorsqu’un fonctionnaire a vocation à occuper, par mutation ou promotion, un emploi visé par un avis de vacance, cet avis constitue un acte faisant grief à ce fonctionnaire dans la mesure où les conditions qu’il définit ont pour effet d’exclure la candidature de celui-ci.

(voir point 36)

Référence à :

Cour : 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, point 6 ; 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, point 8

Tribunal de la fonction publique : 18 mai 2006, Corvoisier e.a./BCE, F‑13/05, point 42 ; 9 juillet 2009, Torijano Montero/Conseil, F‑91/07, point 27

2.      Un requérant peut justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir.

(voir point 50)

Référence à :

Cour : 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, points 50 et suivants

3.      Selon l’article 72, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement intérieur du Comité économique et social européen (CESE), les pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 16, AD 15 et AD 14, par le bureau du CESE quant à l’application, notamment, de l’article 29 du statut.

Partant, un nouvel avis de vacance visant à pourvoir, selon la procédure de l’article 29, paragraphes 1 et 2 du statut, le poste de directeur de la direction des affaires générales du CESE au grade AD 14, comportant des différences substantielles avec le premier avis de vacance en ce qui concerne les qualifications exigées, doit procéder d’une nouvelle décision du bureau, en application de l’article 72 du règlement intérieur.

Dans ces conditions, en signant un tel nouvel avis de vacance sans qu’une nouvelle décision du bureau n’ait préalablement été adoptée à cette fin, le président du CESE a excédé sa compétence, entraînant l’annulation du nouvel avis de vacance.

(voir points 60, 61, 65 et 68 à 71)