Language of document : ECLI:EU:F:2010:161

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENE

13 décembre 2010 (*)

«Procédure de référé – Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation»

Dans l’affaire F‑50/10 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simone Thérèse De Roos-Le Large, demeurant à ‘s Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée initialement par Mes E. Lutjens et M. H. van Loon, avocats, puis par Mes E. Lutjens, M. H. van Loon et M. Zaman, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et W. Roels, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er juillet 2010, la requérante demande la suspension de la décision de la Commission européenne C (2010) 3206, du 12 mai 2010, par laquelle l’institution lui demande le remboursement de la somme totale de 119 507,90 euros dans les quinze jours à compter de la réception de ladite décision, à défaut de quoi elle procédera à l’exécution forcée, en vertu de l’article 299, troisième alinéa, TFUE.

2        La partie défenderesse a fait parvenir ses observations écrites au greffe du Tribunal par télécopie le 22 juillet 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 juillet suivant).

3        Par lettres du 20 septembre 2010 adressées aux parties, le juge des référés leur a fait part de son appréciation selon laquelle l’affaire en référé pouvait se prêter à un règlement amiable, et leur a soumis à cet effet une proposition d’accord visant également la question des dépens de la procédure de référé.

4        Par lettre datée du 1er octobre 2010, la partie requérante a répondu qu’elle n’était pas en mesure d’accepter la proposition formulée par le juge des référés, tout en affirmant qu’elle restait disposée à négocier.

5        Par lettre déposée au greffe le 5 octobre 2010, la Commission a marqué son accord sur la proposition de règlement amiable.

6        Les parties ont été entendues en leurs observations orales et en leurs réponses aux questions posées par le juge des référés lors de l'audition qui s'est déroulée le 26 octobre 2010. Lors de cette audition, le juge des référés a une nouvelle fois invité les parties à trouver entre elles un règlement amiable, et leur a indiqué qu'un délai à cet effet leur serait communiqué par le greffe du Tribunal.

7        Par lettre datée du 17 novembre 2010, la partie défenderesse a informé le juge des référés du fait que les parties avaient trouvé un accord identique à la proposition adressée aux parties le 20 septembre 2010, à l’exception des montants que la partie requérante s’engage à verser initialement puis mensuellement à la Commission.

8        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 19 novembre 2010 par télécopie (l’original ayant été déposé le 22 novembre suivant), la requérante a confirmé l’existence de cet accord et elle s’est désistée du présent référé.

9        Par conséquent, en application de l’article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑50/10 R, De Roos-Le Large/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon l’accord intervenu entre elles.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le néerlandais.