Language of document : ECLI:EU:F:2010:173

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 décembre 2010 (*)

«Règlement amiable – Radiation»

Dans l’affaire F‑52/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Mohamed Merhzaoui, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et
Mme G. Kimberley, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 juillet suivant), le requérant demande l’annulation de la décision portant établissement de son rapport de notation définitif pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 novembre 2010, le requérant a informé le Tribunal que la présente affaire avait «fait l’objet d’un règlement amiable entre parties aux termes duquel un nouveau rapport de notation pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 a été établi, le requérant l’a[yant] signé sans observation et le Conseil s’[étant] engagée à supporter les dépens calculés sur la base d[‘un] système forfaitaire». En conséquence, le requérant a demandé au Tribunal de «rend[r]e une ordonnance de radiation de l’affaire prévoyant la condamnation du Conseil [de l’Union européenne] aux dépens».

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 2 décembre 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 décembre suivant), la partie défenderesse a confirmé les termes de cet accord.

4        Par conséquent, en application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F‑52/10, Merhzaoui/Conseil.

5        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Par conséquent, il y a lieu de décider que le Conseil supportera les dépens selon l’accord intervenu.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑52/10, Merhzaoui/Conseil, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: le français.