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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 juin 2020 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana - Espagne) – procédure concernant VL

(Affaire C-36/20 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Politique d’asile et d’immigration – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 6 – Accès à la procédure – Présentation d’une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes – Présentation d’une demande à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer – Notion d’“autres autorités” – Article 26 – Placement en rétention – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 8 – Placement en rétention du demandeur – Motifs du placement – Décision ayant placé en rétention un demandeur en raison du manque de places d’hébergement en centre d’accueil humanitaire)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana

Partie dans la procédure au principal

VL

en présence de : Ministerio Fiscal

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des « autres autorités » visées par cette disposition, qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale mais ne sont pas compétentes, en vertu du droit national, pour les enregistrer.

L’article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’un juge d’instruction doit, en sa qualité d’« autre autorité », au sens de cette disposition, d’une part, informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de ladite demande afin que ce ressortissant puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

L’article 26 de la directive 2013/32 et l’article 8 de la directive 2013/33 doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière ayant manifesté sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/32, ne peut être placé en rétention pour un motif autre que ceux prévus à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2013/33.

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1 JO C137 du 27.04.2020