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Recours introduit le 31 mars 2010 - Luigi Marcuccio / Commission

(affaire F-21/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison du fait que la partie défenderesse a envoyé une note de débit relative aux honoraires de l'avocat qui l'avait assistée dans l'affaire T-241/03 à l'avocat qui avait défendu le requérant dans ladite affaire et non au requérant lui-même.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision implicite de rejet de la demande du 23 février 2009 ;

pour autant que de besoin, annuler l'acte, quelle qu'en soit la forme, de rejet de la réclamation du 14 septembre 2009 dirigée contre la décision de rejet de la demande du 23 février 2009 ;

pour autant que de besoin, annuler la note du 1er décembre 2009, rédigée en langue française et reçue par le requérant le 19 janvier 2010, accompagnée d'une traduction en langue italienne ;

condamner la Commission à réparer le préjudice, de nature patrimoniale et non patrimoniale, injustement subi par le requérant à la suite de la rédaction et de l'envoi à l'avocat qui avait représenté le requérant dans l'affaire T-241/03 de la note du 4 décembre 2006, et à verser au requérant une somme de 10.000,00 euros, ou telle somme plus élevée ou moins élevée que le Tribunal estimera juste et équitable ;

condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant celui où la demande du 23 février 2009 est parvenue à la Commission, et jusqu'au paiement effectif de la somme de 10.000,00 euros, les intérêts sur cette somme à hauteur de 10 % par an, avec capitalisation annuelle ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

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