Language of document : ECLI:EU:C:2019:225

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation et en indemnité – Décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’irrecevabilité d’un recours introduit contre la République tchèque – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire C‑768/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 décembre 2018,

Michal Harvilik – HYDRA, établi à Humenné (Slovaquie), représenté par Me A. Wagner, advokát,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

République tchèque,

Cour européenne des droits de l’homme,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteure) et M. C. Vajda, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Michal Harvilik – HYDRA demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 septembre 2018, Michal Harvilik – HYDRA/République tchèque et Cour européenne des droits de l’homme (T‑365/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:636), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rejeté comme étant irrecevable un recours introduit par lui contre la République tchèque, et, d’autre part, à la condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme et de la République tchèque à réparer le préjudice qu’il a prétendument subi à la suite de cette décision.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2018, Michal Harvilik – HYDRA a introduit son recours.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        À cet égard, le Tribunal a précisé, aux points 6 à 9 de l’ordonnance attaquée :

« 6      Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7      En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8      En ce qui concerne la réparation du préjudice que la partie requérante aurait prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).

9      En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte qui a prétendument causé un préjudice à la partie requérante n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union. »

5        Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours.

 Sur le pourvoi

6        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de faire application de cette disposition.

8        À l’appui de son pourvoi, dirigé contre les points 6 à 10 de l’ordonnance attaquée, Michal Harvilik – HYDRA soutient, en substance, qu’il ressort de l’article 19, paragraphes 1 et 3, de l’article 1er ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, TUE que la Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités sur les recours formés, notamment, par des personnes physiques ou morales, qu’elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités et que l’Union reconnaît les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a la même valeur juridique que les traités. Ainsi, de l’avis du requérant, dans la mesure où ses droits fondamentaux ont été violés, le Tribunal aurait dû examiner les griefs invoqués à cet égard. Ce serait à tort que ce dernier a constaté qu’il apparaissait que, en l’occurrence, l’auteur de l’acte attaqué n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union, alors que le recours était dirigé tant contre la République tchèque que contre la Cour européenne des droits de l’homme.

9        Pour ce qui est de la réparation du préjudice prétendument subi, le requérant ajoute, en substance, que le Tribunal était compétent pour statuer, dès lors que ce préjudice est imputable à un État membre, en l’occurrence la République tchèque, ainsi qu’à la Cour européenne des droits de l’homme, pour cause de violation de ses droits fondamentaux, puisque l’article 6, paragraphe 3, TUE prévoit que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, ce qui serait également confirmé par le protocole (no 8) relatif à l’article 6, paragraphe 2, [TUE] sur l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (JO 2016, C 202, p. 273), en vertu duquel l’Union aurait adhéré à cette convention et les dispositions de cette dernière seraient devenues partie intégrante du droit de l’Union.

10      En l’occurrence, il suffit de relever que, aux points 6 et 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions qui régissent sa compétence. Ni la Cour européenne des droits de l’homme ni la République tchèque ne faisant partie des institutions, des organes ou des organismes de l’Union, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme et à la condamnation de cette Cour et de la République tchèque à réparer le préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de cette décision (voir, en ce sens, ordonnances du 9 octobre 2014, Calvi/Cour européenne des droits de l’homme, C‑171/14 P, non publiée, EU:C:2014:2281, point 11, et du 17 décembre 2015, Guja/Pologne, C‑352/15 P, non publiée, EU:C:2015:837, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

11      Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

12      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié aux parties défenderesses en première instance, il convient de décider que Michal Harvilik – HYDRA supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Michal Harvilik – HYDRA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le slovaque.