Language of document : ECLI:EU:F:2012:96

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

10 juillet 2012

Affaire F‑4/11

AV

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Agent temporaire – Recrutement – Réserve médicale – Application rétroactive de la réserve médicale – Avis de la commission d’invalidité »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AV demande l’annulation de la décision prise par la Commission européenne faisant application à son encontre de la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi que de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation d’invalidité.

Décision :      La décision du 12 avril 2010 est annulée. La décision du 16 avril 2010 est annulée. La Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par AV.

Sommaire

Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Examen médical – Obligation incombant au candidat de répondre aux questions posées – Conséquences de déclarations inexactes ou incomplètes – Justification de l’application rétroactive d’une réserve médicale – Condition – Saisine préalable du médecin-conseil

(Régime applicable aux autres agents, art. 32)

Il résulte des dispositions de l’article 32 du régime applicable aux autres agents que, si l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de n’admettre un agent atteint d’une maladie ou d’une infirmité au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité, cette décision ne peut intervenir que sur la base d’un avis médical émis par le médecin-conseil ou, en cas d’appel, par la commission médicale, portant sur la question de savoir si l’agent est effectivement atteint d’une maladie ou d’une infirmité susceptible, eu égard à ses suites et conséquences, de justifier l’application d’une réserve médicale.

Dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical d’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve. Ladite autorité n’en est toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la procédure prévue à l’article 32 dudit régime, à savoir, d’une part, saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale, d’autre part, communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin que l’agent puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité. En effet, une telle question, qui suppose de déterminer si cette maladie ou infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité.

(voir points 33 et 34)