Language of document : ECLI:EU:F:2010:85

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

8 juillet 2010 (*)

«Incident de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond»

Dans l’affaire F‑87/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

Abraham Dekker, ancien membre du personnel de l’Office européen de police, demeurant à Dordrecht (Pays-Bas), représenté par Mes N. D. Dane et P. de Casparis, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de MB. Wägenbaur, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 21 octobre 2009 (l’original ayant été déposé le 26 octobre suivant), le requérant demande l’annulation de la décision de l’Office européen de police (ci-après «Europol»), du 15 avril 2009, par laquelle il a notamment considéré que, dans l’hypothèse où les autorités fiscales néerlandaises rejetteraient la réclamation du requérant et maintiendraient ainsi leur décision de soumettre la pension d’invalidité versée au requérant, au titre du statut du personnel d’Europol, à l’impôt néerlandais, Europol lui remboursera le montant de l’impôt qu’il a lui-même prélevé sur ladite pension, majoré des intérêts légaux, et s’abstiendra de percevoir un tel impôt dans l’avenir, sans pour autant garantir au requérant un revenu net ni réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’imposition néerlandaise, ainsi que de la décision du 23 juillet 2009 d’Europol rejetant la réclamation du requérant contre ladite décision.

2        Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal le 14 décembre 2009 (l’original ayant été déposé le 16 décembre suivant), Europol a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.

3        Aux termes de l’article 78, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

4        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, conformément à l’article 78, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure, qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne:

1)      La demande de l’Office européen de police (Europol) tendant à statuer sur l’irrecevabilité est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.


Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.