Language of document : ECLI:EU:T:2016:738





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 – Philips et Philips France/Commission

(affaire T762/14)

« Concurrence – Ententes – Puces pour cartes – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Échanges d’informations commerciales sensibles – Infraction par objet – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Preuve – Communication sur la coopération de 2006 – Communication sur la transaction – Prescription – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Valeur des ventes »

1.      Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 54-59)

2.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 60-63)

3.      Ententes – Pratique concertée – Notion – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité – Charge de renverser cette présomption incombant à l’entreprise concernée – Preuves

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 64, 65)

4.      Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’infraction – Élément de preuve unique – Admissibilité – Conditions

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir point 108)

5.      Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’infraction – Procédure devant le Tribunal – Possibilité pour la Commission de se prévaloir de l’illégalité de contacts n’ayant pas été sanctionnés dans la décision – Inadmissibilité

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir point 138)

6.      Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d’une infraction unique – Existence d’un plan d’ensemble – Critères

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 168, 169)

7.      Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Charge de la preuve

(Art. 101, § 1, TFUE)

(voir points 170-175)

8.      Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Obligation de diligence et d’impartialité

(Art. 101 TFUE)

(voir points 210, 211)

9.      Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Force probante de dépositions volontaires effectuées à charge contre une entreprise par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération

(Communication de la Commission 2006/C 298/11)

(voir point 215)

10.    Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Échec d’une procédure de transaction – Droit de reprendre la procédure administrative normale

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003 ; règlement de la Commission no 773/2004 ; communication de la Commission 2008/C 167/01)

(voir point 256)

11.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge

(voir points 271-273)

12.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

(voir points 293-295)

13.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction – Appréciation selon la nature de l’infraction

[Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3, Communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 23]

(voir points 311, 312)

14.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée

(Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

(voir points 319, 320)

15.    Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence

(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

(voir point 326)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.