Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 15 décembre 2016 – Philips et Philips France/Commission
(affaire T‑762/14)
« Concurrence – Ententes – Puces pour cartes – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Échanges d’informations commerciales sensibles – Infraction par objet – Infraction unique et continue – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Preuve – Communication sur la coopération de 2006 – Communication sur la transaction – Prescription – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Valeur des ventes »
1. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence – Critère non nécessaire – Infraction par objet – Degré suffisant de nocivité – Critères d’appréciation
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 54-59)
2. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel – Présomption – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 60-63)
3. Ententes – Pratique concertée – Notion – Nécessité d’un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché – Présomption d’existence de ce lien de causalité – Charge de renverser cette présomption incombant à l’entreprise concernée – Preuves
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 64, 65)
4. Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’infraction – Élément de preuve unique – Admissibilité – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir point 108)
5. Ententes – Accords entre entreprises – Preuve de l’infraction – Procédure devant le Tribunal – Possibilité pour la Commission de se prévaloir de l’illégalité de contacts n’ayant pas été sanctionnés dans la décision – Inadmissibilité
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir point 138)
6. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d’une infraction unique – Existence d’un plan d’ensemble – Critères
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 168, 169)
7. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Charge de la preuve
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 170-175)
8. Concurrence – Procédure administrative – Principe de bonne administration – Obligation de diligence et d’impartialité
(Art. 101 TFUE)
(voir points 210, 211)
9. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Force probante de dépositions volontaires effectuées à charge contre une entreprise par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération
(Communication de la Commission 2006/C 298/11)
(voir point 215)
10. Concurrence – Procédure administrative – Procédure de transaction – Échec d’une procédure de transaction – Droit de reprendre la procédure administrative normale
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003 ; règlement de la Commission no 773/2004 ; communication de la Commission 2008/C 167/01)
(voir point 256)
11. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée – Refus de communication d’un document – Conséquences – Nécessité d’opérer au niveau de la charge de la preuve incombant à l’entreprise concernée une distinction entre les documents à charge et ceux à décharge
(voir points 271-273)
12. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée – Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction – Prise en considération respective – Limites
(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
(voir points 293-295)
13. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction – Appréciation selon la nature de l’infraction
[Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3, Communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 23]
(voir points 311, 312)
14. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée
(Art. 261 TFUE et 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
(voir points 319, 320)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence
(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
(voir point 326)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2014) 6250 final de la Commission, du 3 septembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39574 – Puces pour cartes), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes. |
Dispositif
2) | | Koninklijke Philips NV et Philips France supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne. |