Language of document : ECLI:EU:F:2011:23

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 mars 2011


Affaire F‑28/10


VE

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agents contractuels — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel VE demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission, du 18 juin 2009, lui supprimant, à compter du 1er juillet 2009, le bénéficie de l’indemnité de dépaysement qu’il percevait depuis son entrée en fonctions le 1er juillet 2005.

Décision :      Le recours du requérant est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Objet — Résidence habituelle dans l’État membre d’affectation durant la période de référence — Notion

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]

2.      Fonctionnaires — Principes — Protection de la confiance légitime — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 85)


1.      En matière d’indemnité de dépaysement, la résidence habituelle, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, est le lieu où le fonctionnaire ou agent concerné a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle il faut tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.

L’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès d’une des institutions de l’Union pour les fonctionnaires qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu et la notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale. De plus, l’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas.

Le fait de séjourner dans un pays, notamment pour y effectuer des études, par définition temporaires, ne présume pas, en principe, la volonté de déplacer le centre de ses intérêts dans ce pays mais, tout au plus, une perspective encore incertaine de le faire. Il pourrait en être autrement si le fait de séjourner dans un pays en tant qu’étudiant, pris en considération avec d’autres faits pertinents, démontrait l’existence de liens sociaux et professionnels durables de l’intéressé avec le pays en question ; dans ce contexte, en cas de période d’études suivie d’une période de stage ou d’emploi au même endroit, la présence continue de l’intéressé dans le pays concerné peut créer la présomption, certes susceptible d’être renversée, d’une éventuelle volonté de sa part de déplacer le centre permanent ou habituel de ses intérêts, et ainsi sa résidence habituelle, vers ce pays.

(voir points 22, 24, 31 et 32)

Référence à :

Cour : 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C‑7/06 P, points 43 et 44

Tribunal de première instance : 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, point 51 ; 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, point 55 ; 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 114 ; 25 octobre 2005, Salvador García/Commission, T-205/02, point 72

Tribunal de la fonction publique : 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta/Commission, T‑299/02, point 67 ; 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission, F‑129/06, point 48 ; 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission, F‑33/09, point 48


2.      Le paiement à un fonctionnaire ou agent de prestations pécuniaires par l’administration, même pendant plusieurs années, ne peut en lui‑même être considéré comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante, car, si tel était le cas, toute décision de l’administration qui refuserait pour l’avenir, et éventuellement pour le passé, le paiement de telles prestations versées indûment à l’intéressé pendant plusieurs années serait systématiquement annulée par le juge de l’Union sur la base de la violation du principe de confiance légitime et aurait ainsi pour conséquence de faire perdre, en grande partie, notamment, son effet utile à l’article 85 du statut relatif à la répétition de l’indu.

(voir point 41)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 125