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Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 7 octobre 2019 – VK/An Bord Pleanála

(Affaire C-739/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi :

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal :

Partie requérante : VK

Partie défenderesse : An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

1.    Est-il interdit à un État membre de faire usage de l’option figurant à l’article 5 de la directive 77/249/CEE 1 du 22 mars 1977, telle que modifiée, qui permet à un État membre d’imposer, à un avocat, pour l’exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d’un client en justice, l’obligation d’agir « de concert (…) avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie », dans tous les cas où la partie que l’avocat prestataire souhaite représenter dans une telle procédure serait autorisée à se représenter elle-même ?

2.    En cas de réponse négative à la première question, quels sont les facteurs qui devraient être examinés par la juridiction nationale en vue de déterminer s’il est permis d’imposer l’obligation d’agir « de concert » ?

3.    Plus particulièrement, l’imposition d’une obligation limitée d’agir « de concert », de la manière décrite ci-dessus dans la présente ordonnance de renvoi, constituerait-elle une ingérence proportionnée dans la liberté de prestation de services des avocats et donc justifiée, compte tenu de l’intérêt général en la matière, à savoir la nécessité de protéger les consommateurs de services juridiques et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice ?

4.    En cas de réponse affirmative à la troisième question, cette position s’applique-t-elle en toute hypothèse et, si tel n’est pas le cas, quels sont les facteurs qui devraient être pris en compte par la juridiction nationale lorsqu’elle détermine si une telle obligation peut être imposée dans un cas particulier ?

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1     Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO 1977, L 78, p. 17).