Language of document : ECLI:EU:F:2010:123

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

12 octobre 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Paiement de la pension – Obligation d’ouvrir un compte bancaire dans le pays de résidence – Libre prestation des services – Moyen d’ordre public – Principe d’égalité»

Dans l’affaire F‑49/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Eberhard Wendler, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Laveno Mombello (Italie), représenté par Me M. Müller-Trawinski, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête introduite au greffe du Tribunal le 12 mai 2009 (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 mai suivant), M. Wendler, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demande l’annulation de la décision par laquelle celle-ci l’a enjoint de lui communiquer les coordonnées d’un compte bancaire dans son pays de résidence afin que puisse y être versée sa pension d’ancienneté.

 Cadre juridique

2        L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, prévoyait que les pensions étaient affectées d’un coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l’intérieur de l’Union, où le titulaire de la pension justifiait avoir sa résidence.

3        L’article 82, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er mai 2004, prévoit désormais qu’aucun coefficient correcteur ne s’applique aux pensions.

4        Toutefois, l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, laquelle définit les mesures de transition rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, énonce que la pension du fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004 reste affectée du coefficient correcteur fixé pour l’État membre où il justifie avoir établi sa résidence principale.

5        L’article 17 de l’annexe VII du statut, relative à la rémunération et aux remboursements de frais, dispose, dans sa version issue du règlement n° 723/2004:

«1. Les sommes dues au fonctionnaire sont payées au lieu et dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.

2. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord par les institutions des Communautés après avis du comité du statut, le fonctionnaire peut faire transférer régulièrement une partie de ses émoluments vers un autre État membre par l’entremise de l’institution dont il relève.

Peuvent faire l’objet d’un tel transfert, séparément ou ensemble:

a) pour tout enfant à charge qui fréquente un établissement d’enseignement dans un autre État membre, le montant maximal par enfant à charge correspondant au montant de l’allocation scolaire effectivement perçu au titre de cet enfant;

b) sur présentation de pièces justificatives valables, les versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans l’État membre concerné et vis-à-vis [de laquelle] le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d’une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente.

Les transferts visés [sous] b) ne peuvent être supérieurs à 5 % du traitement de base du fonctionnaire.

3. Les transferts prévus au paragraphe 2 s’effectuent au taux de change visé à l’article 63, deuxième alinéa, du statut. Les montants transférés sont affectés d’un coefficient représentant la différence entre le coefficient correcteur du pays vers lequel le transfert est opéré, tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, point b), de l’annexe XI du statut et le coefficient correcteur appliqué aux émoluments du fonctionnaire (article 3, paragraphe 5, point a), de l’annexe XI du statut).

4. Indépendamment de ce qui précède, le fonctionnaire peut demander un transfert régulier vers un autre État membre, au taux de change mensuel et sans application d’un quelconque coefficient. Ce transfert ne peut dépasser 25 % du traitement de base du fonctionnaire.»

6        Aux termes de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut, laquelle concerne les modalités du régime de pensions, dans sa version issue du règlement n° 723/2004:

«Les prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées en euros et dans une banque du pays de résidence.»

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant, qui exerçait depuis 1961 ses fonctions à Ispra (Italie) en qualité de fonctionnaire, a été mis à la retraite en 1988. Il a alors fixé sa résidence en Allemagne.

8        Pendant la période où il était en activité, le requérant, qui disposait d’une résidence secondaire en Allemagne, faisait transférer une partie de ses émoluments sur un compte ouvert en Allemagne auprès de la Badische Beamtenbank.

9        À compter de sa mise à la retraite, sa pension d’ancienneté lui a été versée sur le compte ouvert auprès d’une banque allemande.

10      En juin 2005, le requérant a transféré sa résidence en Italie, mais sa pension d’ancienneté a continué à lui être versée sur son compte ouvert en Allemagne.

11      Par lettre du 14 novembre 2005, le requérant a communiqué à la Commission, qui lui en avait fait la demande, les coordonnées d’un compte bancaire qu’il avait ouvert en Italie. Il s’est toutefois opposé à ce que sa pension soit versée sur ce compte, estimant qu’il ne pouvait être contraint de renoncer à ce qu’elle lui soit payée sur son compte bancaire ouvert en Allemagne.

12      Par lettre du 14 février 2008, confirmée par lettre du 11 avril 2008, la Commission a invité le requérant à lui communiquer les coordonnées d’un compte bancaire ouvert en Italie, pays de sa résidence, afin d’y verser sa pension d’ancienneté, en application de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut. Ces lettres n’évoquaient pas les conséquences qu’une absence de réponse à cette demande entraînerait.

13      Par lettre du 18 avril 2008, le requérant, après avoir rappelé à la Commission qu’il lui avait déjà communiqué, dans sa lettre du 14 novembre 2005, les coordonnées d’un compte bancaire ouvert en Italie, a néanmoins contesté la règle énoncée à l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut et s’est seulement montré disposé à accepter qu’un tiers de sa pension d’ancienneté soit versé sur ce compte bancaire ouvert en Italie, le solde de sa pension devant continuer à lui être versé sur son compte ouvert auprès de la Badische Beamtenbank ouvert en Allemagne.

14      Par lettre du 9 septembre 2008, la Commission a répondu au requérant dans les termes suivants (ci-après la «décision litigieuse»):

«[…]

Dans les derniers mois, je vous ai envoyé deux lettres vous demandant de nous fournir un compte bancaire dans votre pays de résidence où le paiement de votre pension serait effectué en application de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut.

Les services de mon unité ont bien reçu votre lettre nous indiquant votre refus concernant ce changement de compte bancaire. Je me permets cependant de vous rappeler cette obligation statutaire.

Le fait d’avoir le compte bancaire dans le pays de résidence principale a été reconnu comme un élément très important montrant le lieu où le pensionné a fixé son centre principal d’intérêt avec la volonté de lui conférer un caractère stable et permanent.

En conséquence, je vous annonce que sans réponse positive de votre part, le versement du montant correspondant à l’application du coefficient correcteur sur votre pension sera suspendu à partir du 1er novembre 2008. L’avis de modification correspondant vous sera envoyé à ce moment-là.

La suspension du coefficient correcteur sera annulée une fois reçue la fiche signalétique bancaire ci-jointe signalant le nouveau compte bancaire dans votre pays de résidence où vous allez percevoir votre pension. Le coefficient correcteur vous sera versé à nouveau avec date d’effet rétroactive au moment de la suspension.

[…]»

15      Par lettre du 22 octobre 2008, le requérant a indiqué à la Commission qu’il acceptait que sa pension d’ancienneté lui soit versée sur le compte bancaire ouvert en Italie dont il lui avait déjà communiqué les coordonnées dans sa lettre du 14 novembre 2005. Néanmoins, par une lettre datée du 26 octobre 2008, l’intéressé a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse, en mettant de nouveau en cause la règle figurant à l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut.

16      Par décision du 19 février 2009, la Commission a rejeté la réclamation.

 Conclusions des parties et procédure

17      Le recours a été introduit le 12 mai 2009.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la décision litigieuse;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

20      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 30 juin 2009, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

21      Par ordonnance du 10 septembre 2009 du président de la première chambre du Tribunal, le Conseil a été admis à intervenir dans la présente affaire.

22      Par courrier enregistré au greffe du Tribunal le 27 novembre 2009, le Conseil a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire en intervention tout en précisant qu’il se joignait pleinement aux conclusions ainsi qu’aux développements soulevés par la Commission dans son mémoire en défense.

23      Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à formuler toute observation concernant l’incidence sur le présent litige de l’arrêt de la Cour du 25 juin 2009, Commission/Autriche (C‑356/08, non encore publié au Recueil). Les parties ont déféré à cette mesure.

 En droit

24      À l’appui de son recours, le requérant soulève, par voie d’exception, l’illégalité de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut, aux termes duquel «[l]es prestations versées aux pensionnés résidant dans un État membre sont payées […] dans une banque du pays de résidence». En effet, selon le requérant, cette disposition méconnaîtrait le principe de non-discrimination (premier moyen) et porterait atteinte à la libre circulation des capitaux, à la liberté d’établissement et, plus généralement, à la liberté générale d’action (second moyen).

 Sur le moyen tiré de l’atteinte à la libre circulation des capitaux, à la liberté d’établissement et, plus généralement, à la liberté générale d’action

 Arguments des parties

25      Le requérant soutient d’abord que, en imposant aux fonctionnaires pensionnés de recevoir le paiement de leur pension d’ancienneté sur un compte ouvert dans leur pays de résidence, l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut porterait atteinte à la «liberté générale d’action», en particulier à la libre circulation des capitaux et à la liberté d’établissement.

26      Le requérant ajoute, dans la requête, que l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut «[irait] également à l’encontre du principe à la base du ‘marché commun’ selon lequel, également en ce qui concerne les services bancaires, une concurrence entre les offres des instituts bancaires dans toute la [C]ommunauté [devrait] être possible».

27      L’intéressé souligne que la règle imposée par l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut l’aurait contraint de renoncer au paiement de sa pension d’ancienneté sur son compte ouvert auprès de la Badische Beamtenbank, alors que cette banque lui offrait des conditions plus avantageuses que celles dont il pouvait bénéficier auprès d’une banque établie en Italie.

28      Enfin, le requérant fait observer que la règle énoncée à l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII ne serait nullement justifiée puisque les coefficients correcteurs affectant les pensions d’ancienneté auraient été supprimés à compter du 1er mai 2009 et que les virements bancaires dans les États membres seraient désormais effectués dans les mêmes délais et aux mêmes frais.

29      En défense, la Commission demande au Tribunal de rejeter le moyen.

30      La Commission fait notamment valoir que, contrairement à ce qu’avance le requérant, les pensions d’ancienneté versées aux fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004 demeurent affectées d’un coefficient correcteur et que le montant de ce coefficient correcteur dépend du pays dans lequel les fonctionnaires pensionnés ont leur résidence stable. Ainsi, de l’avis de la Commission, il serait justifié, pour l’application du coefficient correcteur, d’imposer aux fonctionnaires pensionnés le versement de leur pension d’ancienneté sur un compte ouvert auprès d’une banque du pays de résidence, car le fait, pour une personne, de détenir un compte bancaire dans un État membre constituerait un indice de ce que cette personne y a durablement établi le centre de ses intérêts.

31      Par ailleurs, la Commission fait observer que, même dans l’hypothèse où les prestations dues aux fonctionnaires pensionnés, en particulier les pensions d’ancienneté, ne seraient affectées d’aucun coefficient correcteur, l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut ne pourrait pas davantage être regardé comme portant atteinte à la liberté générale d’action et, en particulier, à la libre circulation des capitaux. En effet, les fonctionnaires pensionnés, auxquels les pensions d’ancienneté sont versées sur un compte ouvert dans leur pays de résidence, disposeraient toujours de la possibilité de transférer leur capital de ce pays vers un autre État membre.

32      Enfin, en réponse à la question posée par le Tribunal, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, concernant l’incidence sur le présent litige de l’arrêt Commission/Autriche, précité, la Commission, ainsi que le Conseil, font observer que le moyen tiré de ce que l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut serait contraire à la libre prestation des services n’a pas été soulevé par le requérant dans la requête.

33      À l’audience, le requérant a admis ne pas avoir expressément soulevé, dans sa requête, le moyen tiré de la violation de la libre prestation des services. Il a souligné qu’en tout état de cause un tel moyen constituerait un moyen d’ordre public qu’il appartiendrait au Tribunal de relever d’office et que les parties pourraient soulever en tout état de la procédure.

34      Par ailleurs, le requérant a reconnu que, dans sa requête, il avait par erreur indiqué que les coefficients correcteurs affectant les pensions d’ancienneté auraient été supprimés à compter du 1er mai 2009. Toutefois, de son point de vue, le maintien de ces coefficients correcteurs, à tout le moins pour les fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004, ne rendrait pas pour autant valides les dispositions de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut.

 Appréciation du Tribunal

35      En premier lieu, il importe de relever que les dispositions de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut ne soumettent à aucune restriction le fonctionnaire pensionné qui, après avoir reçu le paiement de sa pension d’ancienneté sur un compte ouvert dans une banque de son pays de résidence, entendrait transférer cette pension sur un compte ouvert dans une banque d’un autre État membre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à prétendre que lesdites dispositions méconnaîtraient la libre circulation des capitaux.

36      En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que les dispositions de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut porteraient atteinte à la liberté d’établissement, un tel grief n’est pas davantage fondé. En effet, il convient de souligner que, si elles excluent que la pension d’un fonctionnaire pensionné soit payée dans une banque établie hors du pays de résidence de celui-ci, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre moins attrayante l’implantation dans le pays de résidence du fonctionnaire pensionné de banques initialement établies dans d’autres États membres.

37      En troisième lieu, l’intéressé prétend que l’obligation faite à tout fonctionnaire pensionné par l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut de recevoir le paiement de sa pension d’ancienneté dans une banque de son pays de résidence l’aurait contraint de renoncer aux conditions avantageuses qu’il tirait du paiement de sa pension d’ancienneté sur son compte ouvert en Allemagne auprès de la Badische Beamtenbank. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément mettant en évidence qu’il ne pourrait bénéficier de conditions au moins équivalentes dans une banque établie en Italie.

38      Il s’ensuit que le moyen, en ce qu’il est tiré de l’atteinte à la libre circulation des capitaux, à la liberté d’établissement et, plus généralement, à la liberté générale d’action, ne peut qu’être écarté.

39      Par ailleurs, si, dans ses observations en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant a prétendu que les dispositions de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut seraient également contraires à la libre prestation des services, l’intéressé a admis, lors de l’audience, ne pas avoir expressément énoncé un tel grief dans sa requête. Or, il importe de rappeler que la violation de la libre prestation des services ne figure pas au nombre des moyens qui, tel celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56; arrêt du Tribunal du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, non encore publié au Recueil, point 78), de l’absence de motivation (arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999, point 31) ou de la méconnaissance du champ d’application de la loi (arrêts du Tribunal du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑160/08 P, et du 23 septembre 2009, Neophytou/Commission, F‑22/05 RENV, non encore publié au Recueil, points 56 et 57), sont d’ordre public et peuvent, de ce fait, être soulevés à tout moment de la procédure. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté comme irrecevable faute d’avoir été énoncé dans la requête.

 Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination

 Arguments des parties

40      Le requérant rappelle d’abord que, en vertu de l’article 17, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, les fonctionnaires en activité disposeraient du libre choix, tout au moins à concurrence de 25 % du traitement de base, de faire verser les sommes qui leur sont dues sur un compte ouvert dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont affectés. En revanche, les fonctionnaires pensionnés, qui se trouvent pourtant dans une situation comparable, ne disposeraient pas d’une telle faculté, puisque, ainsi qu’il ressort de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut, c’est l’intégralité des prestations qui leur sont destinées, en particulier la pension d’ancienneté, qui devrait être versée sur un compte ouvert dans leur pays de résidence. Ainsi, cette disposition, en ce qu’elle n’accorderait pas aux fonctionnaires pensionnés la même possibilité que celle reconnue aux fonctionnaires en activité, contiendrait une discrimination non justifiée et serait, par suite, illégale.

41      En défense, la Commission conteste l’allégation selon laquelle l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut aurait introduit une discrimination des fonctionnaires pensionnés par rapport aux fonctionnaires en activité, faisant valoir notamment que la situation des premiers ne serait pas comparable à celle des seconds.

 Appréciation du Tribunal

42      Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements, différents ou égaux selon le cas, ne soient objectivement justifiés (arrêt du Tribunal du 19 juin 2007, Davis e.a./Conseil, F‑54/06, non encore publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée). Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt du Tribunal du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, non encore publié au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il est constant que les fonctionnaires pensionnés et les fonctionnaires en activité sont traités de manière différente en ce qui concerne le versement des sommes qui leur sont dues. En effet, alors que, en application de l’article 45, troisième alinéa, de l’annexe VIII du statut, l’intégralité des prestations versées au fonctionnaire pensionné qui réside dans un État membre est obligatoirement payée dans une banque du pays de résidence, la règle équivalente pour les fonctionnaires en activité, énoncée à l’article 17, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, selon laquelle les sommes dues au fonctionnaire en activité sont payées au lieu d’exercice des fonctions, admet quant à elle deux tempéraments. D’une part, l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut prévoit la possibilité pour le fonctionnaire en activité de faire transférer vers un autre État membre, par l’entremise de l’institution dont il relève, une partie de ses émoluments, à savoir le montant de l’allocation scolaire effectivement perçu au titre d’un enfant à charge qui fréquente un établissement d’enseignement dans cet autre État membre et les sommes correspondant aux versements réguliers au profit de toute autre personne résidant dans cet autre État membre et vis-à-vis de laquelle il démontre avoir des obligations en vertu d’une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente. D’autre part, et indépendamment des possibilités ainsi ouvertes par l’article 17, paragraphe 2 de l’annexe VII du statut, le même article 17 de l’annexe VII du statut, en son paragraphe 4, accorde au fonctionnaire en activité le droit de demander un transfert régulier des sommes qui lui sont dues, sans application d’un quelconque coefficient correcteur, vers un autre État membre que celui où il exerce ses fonctions, à concurrence de 25 % de son traitement de base.

44      La différence de traitement entre fonctionnaires pensionnés et fonctionnaires en activité, qui résulte des dispositions légales exposées au point précédent, ne saurait toutefois être l’origine d’une discrimination illégale, dans la mesure où ces deux catégories de fonctionnaires se trouvent dans des situations objectivement différentes. En effet, alors que les fonctionnaires pensionnés ont le libre choix de leur pays de résidence, les fonctionnaires en activité sont tenus par l’article 20 du statut de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’ils ne soient pas gênés dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, à l’exception de ceux dont le lieu d’affectation correspond à l’État membre dont ils sont ressortissants, les fonctionnaires en activité sont présumés disposer de liens dans au moins deux États membres distincts, en l’occurrence l’État membre dont ils sont ressortissants et l’État membre du lieu de leur affectation. En revanche, les fonctionnaires pensionnés, dès lors qu’ils ont le libre choix de leur résidence, ne peuvent se prévaloir d’une telle présomption, même si, en vertu d’un choix personnel, il leur est loisible de résider dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants et de bénéficier, s’ils ont été mis à la retraite avant le 1er mai 2004, du coefficient correcteur afférant à cet État de résidence.

45      Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination doit être écarté.

46      Les deux moyens du recours ayant été écartés, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant serait dépourvu d’un intérêt à demander l’annulation de la décision litigieuse.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

48      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

49      Enfin, en application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête:

1)      Le recours de M. Wendler est rejeté.

2)      M. Wendler supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure: l’allemand.