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Pourvoi formé le 17 mai 2019 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 mars 2019 dans l’affaire T-135/15, Italie/Commission

(Affaire C-390/19 P)

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : République italienne (représentants : G. Palmieri, agent, C. Colelli, avvocato dello Stato)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République française, Hongrie

Conclusions

annuler, dans la partie qui fait l’objet du présent pourvoi, l’arrêt rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T 135/15, Italie/Commission, signifié le 13 mars 2019, qui a rejeté le recours formé, en vertu de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la République italienne contre la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 53] 1  ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)    VIOLATION DES RÈGLEMENTS N° 320/2006 ET N° 968/2006, VIOLATION DE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE LE 14 NOVEMBRE 2013, DANS LES AFFAIRES JOINTES C-187/12 À C-189/12, SFIR E.A.

Aux termes du premier moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir, dans l’arrêt attaqué, déterminé de manière erronée la date à laquelle il convenait vérifier si les silos conservés dans les entreprises sucrières, destinataires de l’aide, possédaient ou non les caractéristiques d’une « installation de production » et si leur conservation était ou non autorisée, dans les cas où des demandes d’aide visant au démantèlement total des installations avaient été présentées.

2)    DEUXIÈME MOYEN DU POURVOI : VIOLATION DES ORIENTATIONS DE LA COMMISSION FIGURANT DANS LE DOCUMENT N° VI/5330/97

Aux termes du deuxième moyen, il est reproché au Tribunal, alors qu’il a estimé que dans le cas d’espèce les conditions prévues à l’annexe 2 des orientations étaient réunies aux fins d’établir l’existence d’un des « cas limites » jugé pertinent par le législateur de l’Union pour écarter ou réduire la correction financière, d’avoir considéré dans l’arrêt attaqué que la décision de la Commission de ne pas appliquer ce « cas limite » était licite.

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1 –    JO 2015, L 16, p. 33.