Language of document : ECLI:EU:C:2019:591

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

10 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑359/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 mai 2019,

Meblo Trade d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me A. Ivanova, avocat,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o., établie à Nova Gorica (Slovénie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, Vice‑présidente, Mme C. Toader, présidente de chambre et M. A. Rosas, juge rapporteur,

avocat général : M. M. Szpunar, entendu

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Meblo Trade d.o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO) (T‑263/18, EU:T:2019:134, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 février 2018 (affaire R 883/2017-4), relative à une procédure de déchéance entre Meblo Trade et Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l'examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.

3        L’article 58 bis, troisième alinéa, du statut prévoit que le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        L’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Par son pourvoi, la requérante invoque un seul moyen tiré du fait que le Tribunal a violé l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) lorsqu’il a vérifié si les conditions d’un usage sérieux, au sens de cette disposition, d’une marque de l’Union européenne figurative comprenant l’élément verbal « meblo » avaient été remplies.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union liées, en substance, aux conditions de l’usage sérieux d’une marque ayant fait l’objet d’un contrat de licence conclu à un moment antérieur au dépôt de cette marque.

7        À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante se borne à reproduire en substance, dans sa demande d’admission du pourvoi, les arguments invoqués au soutien de son pourvoi mais ne démontre en aucune manière en quoi les erreurs de droit dont l’arrêt attaqué serait, à son avis, entaché, soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifient l’admission du pourvoi.

8        Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’admission du pourvoi.

 Sur les dépens

9        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

10      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Meblo Trade d.o.o. supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.