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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Nice (France) le 22 mai 2019 – VT, WU / easyJet Airline Co. Ltd

(Affaire C-395/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance de Nice

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : VT, WU

Partie défenderesse : easyJet Airline Co. Ltd

Questions préjudicielles

Sur l’applicabilité de l’article 3 paragraphe 2, point a) dans les cas de retard

Compte tenu du fait que le droit à indemnisation en cas de refus d’embarquement ou d’annulation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 20041 a été étendu aux cas de retards de vols par une création jurisprudentielle (CJCE, 4ème chambre, 19 novembre 2009, aff C-402/17 et C-432/07, Sturgeon), la condition textuelle tenant à la présentation du passager à l’enregistrement prévue à l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable uniquement en cas de refus à l’embarquement, est-elle applicable dans le cadre d’une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol et non d’un refus d’embarquement ?

En cas de réponse positive à la question 1) a), le délai de quarante-cinq minutes au plus tard avant l’heure de départ publiée prévu par l’article 3, 2, a) du règlement (CE) doit-il être interprété, dans ce cas, comme étant au plus tard quarante-cinq minutes avant la nouvelle heure de départ du vol retardé publiée sur les panneaux d’affichage de l’aéroport ou communiquée aux passagers ?

Sur la charge de la preuve de la « présentation à l’enregistrement »

En cas de réponse positive à la question 1) a), c’est-à-dire en cas d’application de l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 à une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol :

Les conditions prévues à l’article 3, 2 a) sont-elles des conditions préalables dont le consommateur doit justifier pour solliciter l’application du règlement ou une cause d’exonération de la compagnie aérienne lui permettant de produire le registre des passagers pour démontrer que le consommateur ne s’est pas présenté à l’enregistrement « comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyage autorisé ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée » visée à l’article 3-2-a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique de cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement à un comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?

En cas de réponse positive à la question 1) a), c’est-à-dire, en cas d’application de l’article 3, 2 a) du règlement (CE) n° 261/2004 à une indemnisation sollicitée par un passager victime d’un retard de vol :

La charge de la preuve de la présentation effective du passager ayant la qualité de demandeur à l’instance judiciaire, comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé ou, en l’absence d’indication d’heure au plus tard 45 minutes avant l’heure de départ publiée » visée à l’article 3-2-a) du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, pèse-t-elle exclusivement sur le passager compte tenu des évolutions technologiques permettant désormais l’édition électronique de cartes d’embarquement dématérialisées, de l’absence de tout horodatage des cartes d’embarquement papier, de l’absence corrélative de toute obligation de se présenter physiquement au comptoir d’enregistrement, et de la détention par les seules compagnies aériennes de toutes les informations relatives à l’enregistrement des passagers jusqu’à la clôture des opérations d’enregistrement ?

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1     Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).