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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique) le 21 mai 2019 – PN, QO, RP, SQ, TR / Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

(Affaire C-394/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : PN, QO, RP, SQ, TR

Partie défenderesse : Centre public d’action sociale d’Anderlecht (CPAS)

Question préjudicielle

Le principe de la pleine efficacité des normes communautaires et de leur protection tel que défini dans les arrêts Francovich et Brasserie du pêcheur, et la directive 2004/38/CE1 , doivent-ils être interprétés comme faisant obligation à l’État membre, dans la situation d’un étranger privé du droit de séjour sans examen préalable de proportionnalité en raison d’une mauvaise transposition en droit interne, de prendre en charge dans le cadre de son régime d’aide sociale, les besoins élémentaires autres que médicaux du requérant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la situation de séjour de celui-ci dans le respect du droit de l’Union ?

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1     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).