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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Bihor (Roumanie) le 14 mai 2019 – procédure pénale contre IG, JH, KI et LJ

(Affaire C-379/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bihor

Parties dans la procédure au principal

IG, JH, KI, LJ

Questions préjudicielles

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 1 , et les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-ils un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

L’article 2, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens que l’obligation pour la Roumanie de respecter les exigences imposées par les rapports établis dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), institué par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relève de l’obligation de l’État membre de respecter les principes de l’état de droit, y compris en ce qui concerne l’abstention d’une cour constitutionnelle, qui est une institution politico juridictionnelle, d’intervenir pour interpréter la loi et pour établir les modalités concrètes et obligatoires de son application par les juridictions, ce qui relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, ainsi que pour introduire de nouvelles règles législatives, ce qui relève de la compétence exclusive de l’autorité législative ? Le droit de l’Union impose-t-il la suppression des effets d’un tel arrêt prononcé par une cour constitutionnelle ? Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’existence d’une règle nationale régissant la responsabilité disciplinaire du magistrat qui, dans un tel contexte, laisse inappliquée l’arrêt de la cour constitutionnelle ?

Le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C 64/16, EU:C:2018:117), s’oppose-t-il à ce que les arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) (arrêts no 51 du 16 février 2016, no 302 du 4 mai 2017 et no 26 du 16 janvier 2019) supplantent les compétences des juges, ce qui aurait pour conséquence l’absence de prévisibilité de la procédure pénale (l’application rétroactive) et l’impossibilité d’interpréter la loi et de l’appliquer à une affaire concrète ? Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’existence d’une règle nationale régissant la responsabilité disciplinaire du magistrat qui, dans un tel contexte, laisse inappliquée l’arrêt de la cour constitutionnelle ?

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1     Décision de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56).