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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 3 juillet 2019 – WS/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-505/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : WS

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen 1 (ci-après la « CAAS »), lu en combinaison avec l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « charte »), doit-il être interprété en ce sens que la circonstance que le ministère public, en Allemagne, après que le prévenu a satisfait à certaines conditions, notamment le versement d’une somme d’argent fixée par ledit ministère public, clôture une procédure pénale en cours suffit-elle à interdire l’ouverture d’une procédure pénale pour les mêmes faits dans tous les États parties à l’accord de Schengen ?

Découle-t-il de l’article 21, paragraphe 1, TFUE qu’il est interdit aux États membres de mettre en œuvre les mandats d’arrêt émis par des États tiers dans le cadre d’une organisation internationale telle que l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), lorsque la personne visée par une demande d’arrestation est un citoyen de l’Union et que l’État membre dont celle-ci possède la nationalité a fait part à ladite organisation internationale, et donc également aux autres États membres, de doutes quant à la compatibilité de ladite demande d’arrestation avec l’interdiction d’une double sanction pour les mêmes faits ?

L’article 21, paragraphe 1, TFUE suffit-il à empêcher l’ouverture de poursuites pénales et une arrestation provisoire dans les États membres dont l’intéressé ne possède pas la nationalité lorsque cette ouverture est contraire au principe de l’interdiction d’une double sanction pour les mêmes faits ?

L’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/680 2 , lus en combinaison avec l’article 54 de la CAAS et avec l’article 50 de la charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus d’adopter des dispositions garantissant que, dans l’hypothèse d’une procédure conduisant à l’extinction de l’action publique, il soit interdit, dans tous les États parties à l’accord de Schengen, de continuer à traiter les notices rouges d’Interpol, qui sont susceptibles de conduire à une autre procédure pénale ?

Une organisation internationale telle qu’Interpol dispose-t-elle d’un niveau de protection des données approprié lorsqu’il n’existe pas de décision d’adéquation au sens de l’article 36 de la directive 2016/680 ou de garanties appropriées au sens de l’article 37 de cette directive ?

Les États membres ne sont-ils en droit de continuer à procéder au traitement de données qui sont inscrites par des États tiers dans une circulaire de recherche (« notice rouge ») auprès d’Interpol que lorsqu’un État tiers, par ladite circulaire de recherche, a diffusé une demande d’arrestation et d’extradition et a sollicité une arrestation qui ne méconnait pas le droit européen, en particulier l’interdiction d’une double sanction pour les mêmes faits ?

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1     Convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19).

2     Directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).