Language of document : ECLI:EU:C:2019:779

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

24 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Précédent juridique – Tribunal arbitral – Irrecevabilité et incompétence manifestes de la Cour – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour »

Dans l’affaire C‑185/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociaţia de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj, Roumanie), par décision du 12 février 2019, parvenue à la Cour le 25 février 2019, dans la procédure

KE

contre

LF,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, TUE et des articles 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KE à LF, deux avocats exerçant leur profession en Roumanie, au sujet de la licéité de commentaires concernant un article publié par KE, que LF a émis sur sa page Facebook.

 Le droit roumain

3        L’article 30, paragraphe 6, de la Constitution roumaine prévoit :

« La liberté d’expression ne peut pas porter préjudice à la dignité, à l’honneur, à la vie privée de la personne ni au droit à sa propre image. »

4        L’article 58 du code civil, intitulé « Droits relatifs à la personnalité », dispose :

« (1)      Toute personne a droit à la vie, à la santé, à l’intégrité physique et mentale, à la dignité, à son image propre, au respect de la vie privée ainsi qu’aux autres droits de cette nature reconnus par la loi.

(2)      Ces droits ne sont pas transmissibles. »

5        L’article 72 du code civil, intitulé « Droit à la dignité », prévoit :

« (1)      Toute personne a le droit au respect de sa dignité.

(2)      Toute atteinte portée à l’honneur et à la réputation d’une personne en l’absence de consentement de celle-ci ou en violation des limites prévues à l’article 75 est prohibée. »

6        Aux termes de l’article 252 du code civil, intitulé « Protection de la personne humaine » :

« Toute personne physique a droit à la protection des valeurs intrinsèques à l’être humain, telles que la vie, la santé, l’intégrité physique et mentale, la dignité, l’intimité de la vie privée, la liberté de conscience et de création scientifique, artistique, littéraire ou technique. »

7        L’article 253 du code civil, intitulé « Moyens de défense », dispose :

« (1)      La personne physique dont les droits non patrimoniaux ont été violés ou menacés peut demander à tout moment en justice :

a)      l’interdiction de la réalisation des faits illicites, si celle-ci est imminente ;

b)      la cessation de l’infraction et son interdiction pour le futur, si celle-ci se poursuit ;

c)      le constat du caractère illicite des faits survenus, si les troubles qu’ils ont produits subsistent. 

(2)      Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, en cas d’atteinte à des droits non patrimoniaux du fait de l’exercice du droit à la liberté d’expression, le juge ne peut prendre que les mesures prévues au paragraphe 1, sous b) et c).

(3)      Par ailleurs, la victime d’une atteinte à de tels droits peut demander au juge d’obliger l’auteur des faits à se conformer à toute mesure que le juge considère nécessaire afin de permettre le rétablissement du droit auquel il a été porté atteinte, telle que :

a)      l’obligation de l’auteur de publier le jugement de condamnation à ses frais ;

b)      toute autre mesure nécessaire pour mettre fin au fait illicite ou pour réparer le préjudice causé.

(4)      De même, la victime peut demander des dommages-intérêts ou, selon le cas, une réparation patrimoniale pour le préjudice, même non patrimonial, qui lui a été causé si celui-ci est imputable à l’auteur du fait préjudiciable. Dans ces cas, le droit de recours est soumis à une prescription extinctive. »

8        Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, intitulé « Droit à un procès équitable, dans les meilleurs délais possibles et prévisibles » :

« (1)      Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans les meilleurs délais possibles et prévisibles, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. À cette fin, la juridiction est tenue de prendre toutes les mesures autorisées par la loi et de garantir le déroulement rapide de l’instance.

(2)      Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’exécution forcée. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        KE et LF sont des avocats membres du barreau de Cluj (Roumanie). KE indique que, le 22 février 2018, le Jurnalul Baroului Cluj (journal du barreau de Cluj), qui est le journal de l’association professionnelle des avocats de ce barreau, a publié un article dont il est l’auteur, intitulé « Exercitarea dreptului la apărare prin declarații conținând afirmații necorespunzătoare adevărului în fața organelor judiciare » (« Exercice des droits de la défense devant les instances judiciaires au moyen de déclarations contenant des affirmations non conformes à la vérité »).

10      KE relève que, si LF, qui est le rédacteur en chef de ce journal, n’a eu au départ aucune objection à la publication de cet article scientifique, il a, après la publication de celui-ci, émis certaines critiques, injustifiées selon KE, dont l’apogée a été la publication d’une annonce sur sa page Facebook, dont le contenu n’est pas exposé dans la décision de renvoi.

11      Selon KE, de telles déclarations ne relèvent en aucune manière de la catégorie des critiques couvertes par le droit de libre expression.

12      Le 28 janvier 2019, KE a saisi le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj, Roumanie) d’un recours contre LF. KE demande à cette juridiction arbitrale :

–        de constater le caractère illicite de la publication effectuée le 7 janvier 2019 par LF sur sa page Facebook et

–        de condamner LF, conformément à l’article 253, paragraphe 3, sous a) et b), du code civil, à publier la sentence sur sa page Facebook et à maintenir cette publication pour une période au moins égale à celle durant laquelle la publication illicite a existé sur cette page.

13      LF demande au Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj) de saisir la Cour d’une question préjudicielle.

14      Ce tribunal arbitral se dit confronté, d’une part, à l’obligation des juridictions roumaines de répondre à toutes les demandes et à tous les moyens de défense des parties, et donc à une demande de saisine de la Cour, et, d’autre part, à la problématique du caractère contraignant du précédent judiciaire, dans la mesure où ledit tribunal estime ne pas pouvoir adopter une solution qui différerait du précédent judiciaire pertinent s’il n’identifie pas une application plus conforme de la législation en cause.

15      C’est dans ces circonstances que le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions du traité [UE], et notamment de son article 6, paragraphe 1, en vertu desquelles l’Union [européenne] reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte [...], laquelle a la même valeur juridique que les traités, et les dispositions de la Charte, notamment de son article 20, qui établit que toutes les personnes sont égales en droit, et de son article 47, qui établit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale roumaine est obligée :

–        de répondre à toutes les demandes et à tous les moyens de défense des parties, en les examinant de manière effective, les parties étant en droit d’attendre une réponse spécifique et explicite en ce qui concerne les moyens décisifs pour la solution de l’affaire en cause, et

–        de respecter le caractère contraignant d’un précédent judiciaire, lorsque le précédent judiciaire est un jugement définitif de la même juridiction, ou d’une autre juridiction nationale roumaine, dans une affaire dans laquelle la juridiction nationale saisie établit qu’il est pertinent d’évoquer ce précédent et constate la “similitude juridique” des affaires, ce caractère contraignant impliquant que la juridiction, qui constate une telle “similitude juridique”, peut adopter une solution différente uniquement si elle motive son approche divergente par une application plus conforme à la lettre de la loi ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et la compétence de la Cour

16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      À cet égard, il y a lieu de relever que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable au vu de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, étant donné que les éléments exposés dans cette demande ne permettent pas de constater la recevabilité de celle-ci à l’aune de la condition d’émaner d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE. En effet, le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj) n’expose aucun élément de nature à démontrer qu’il présente cette qualité.

19      Dans la mesure où il n’apparaît pas que la législation nationale impose le recours à ce tribunal comme seul moyen de régler le litige au principal et exclut la possibilité pour les parties de s’adresser aux tribunaux ordinaires, ledit tribunal arbitral aurait dû établir les raisons pour lesquelles sa saisine était, en l’occurrence, obligatoire. Par ailleurs, aucune référence n’est faite, dans la décision de renvoi, aux dispositions du code de procédure civile régissant l’arbitrage institutionnalisé. Par conséquent, il convient de considérer que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

20      S’agissant, par ailleurs, de la compétence de la Cour pour interpréter certaines dispositions de la Charte, il y a lieu d’ajouter que, même à supposer qu’elle soit recevable, la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.

21      En effet, la question préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers au sujet d’une demande visant à faire constater le caractère illégal d’une publication sur une page Facebook. Dans ce contexte, le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj) souhaite appliquer l’article 6, paragraphe 1, TUE et les articles 20 et 47 de la Charte afin d’apprécier certaines obligations de nature procédurale.

22      Or, à la lumière de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations (arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19, et ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 17).

23      Dans ces conditions, il convient de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj), par décision du 12 février 2019, est manifestement irrecevable et que, en tout état de cause, la Cour est manifestement incompétente pour connaître de cette demande.

 Sur les dépens

24      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (tribunal arbitral près l’association d’arbitrage près le barreau de Cluj, Roumanie), par décision du 12 février 2019, est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, la Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de cette demande.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.