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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 18 avril 2019 – BY, CZ/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-321/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BY, CZ

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

Une personne assujettie à péage peut-elle individuellement invoquer devant les juridictions nationales le respect des dispositions en matière de calcul des péages prévues à l’article 7, paragraphe 9, et à l’article 7 bis , paragraphes 1 et 2, de la directive 1999/62/CE telle que modifiée par la directive 2006/38/CE 1 (indépendamment des dispositions combinées de l’article 7 bis, paragraphe 3, et de l’annexe III y figurant) lorsque, lors de la fixation par la loi des taux de péage, l’État membre n’a pas respecté dans leur intégralité ces dispositions ou les a mis erronément en œuvre au détriment de la personne assujettie au péage ?

Dans le cas où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 1 :

Est-ce que les coûts de la police de la route peuvent aussi être pris en compte en tant que coûts d’exploitation du réseau d’infrastructure au sens de l’article 7, paragraphe 9, deuxième phrase, de la directive 1999/62/CE telle que modifiée par la directive 2006/38/CE ?

Un dépassement des coûts d’infrastructure qui peuvent être pris en compte dans le péage moyen pondéré allant

aa)    jusqu’à 3,8 %, en particulier lorsque sont pris en compte des coûts qui, déjà sur le fond, ne sont pas susceptibles d‘être pris en compte,

bb)    jusqu’à 6 %

entraine-t-il une violation de l’interdiction de dépassement des coûts en vertu de l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62/CE telle que modifiée par la directive 2006/38/CE avec pour conséquence que le droit national n’est dans cette mesure pas applicable ?

Dans le cas où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 2 b) :

L’arrêt de la Cour du 26 septembre 2000 (C-205/98, point 138) 2 doit-il être compris en ce sens qu’un dépassement important des coûts ne peut au final pas être compensé par un calcul a posteriori des coûts, produit dans le cadre d’une procédure judiciaire et visant à démontrer que, en définitive, le taux de péage fixé ne dépasse pas dans les faits les coûts susceptibles d’être pris en compte ?

Dans le cas où il conviendrait de répondre par la négative à la question 3 a) :

Afin de calculer les coûts a posteriori après l’expiration de la période de calcul, faut-il partir intégralement des coûts réels et des recettes de péage réellement perçues, c’est à dire ne pas partir des hypothèses qui ont été retenues à cet égard dans le calcul prévisionnel initial ?

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1     JO 2006, L 15, p. 8.

2     JO 2000, C 335, p. 10.