Language of document : ECLI:EU:F:2009:111

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

15 septembre 2009 (*)

« Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire F‑141/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marc Hartwig, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me T. Bontinck, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 décembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 18 décembre suivant), M. Hartwig, lauréat d’un concours, publié antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 avril 2006, par laquelle cette dernière l’a nommé fonctionnaire stagiaire, en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en ce que ladite décision porte classement du requérant à un grade inférieur tant à celui qu’il détenait auparavant en qualité d’agent temporaire qu’à celui annoncé dans l’avis de concours auquel il avait participé.

2        Par ordonnance du 15 novembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

3        Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, non encore publié au Recueil, ci-après « l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), les parties ont été invitées à la demande du Tribunal, par lettre du greffe du Tribunal du 17 mars 2009, à se prononcer au sujet des conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure.

4        La Commission a communiqué ses observations le 27 mars 2009. Le requérant n’a pas déféré à la demande du Tribunal.

5        Le 19 mai 2009, le greffe du Tribunal a adressé un courrier électronique au conseil du requérant. Il y constatait n’avoir pas reçu les observations de ce dernier sur l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, précité, et lui demandait notamment s’il envisageait un désistement.

6        Le 24 mai 2009, le conseil du requérant a, par courrier électronique, informé le greffe qu’il avait déjà interrogé son client sur ses intentions et qu’il attendait sa réponse. Il l’assurait néanmoins d’une réaction rapide.

7        Par courrier du 8 juillet 2009, le greffe du Tribunal a informé les parties que le Tribunal envisageait d’adopter une ordonnance de non-lieu à statuer, vu l’évolution de l’affaire, l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. III‑2523), l’arrêt de la Cour Centeno Mediavilla, précité, l’absence de réponse du requérant à la lettre du greffe du 17 mars 2009, ainsi que le manque de réaction de celui-ci suite au courrier électronique du 19 mai 2009.

8        Par lettres des 9 et 22 juillet 2009, la Commission et le requérant ont fait savoir au Tribunal qu’ils n’avaient aucune observation à formuler quant à l’adoption d’une telle ordonnance.

9        Il convient, dès lors, de constater d’office, conformément à l’article 75 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer dans la présente affaire.

 Sur les dépens

10      En vertu de l’article 122 de règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur du règlement, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

11      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens, tandis qu’en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En application de ces dispositions combinées, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y pas lieu de statuer sur le recours F‑141/06, Hartwig/Commission.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.