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Recours introduit le 17 octobre 2019 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-761/19)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Cattabriga et Zs. Teleki, en qualité d’agents)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission demande qu’il plaise à la Cour :

constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombe au titre de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE 1 , en ce qu’elle ne permet pas l’admission à la Chambre des vétérinaires des ressortissants de pays tiers titulaires d’une autorisation de séjour de longue durée, les excluant ainsi de la profession de vétérinaire et de la possibilité d’être employé ou d’exercer une activité non salariée dans la profession de vétérinaire.

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Le 3 janvier 2017, la Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (loi CXXVII de 2012 relative à la Chambre hongroise des vétérinaires et l’exercice des prestations de services vétérinaires) en relation avec l’exigence selon laquelle, parmi d’autres exigences, ne peut être membre de la Chambre des vétérinaires qu’un ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le plaignant est un ressortissant d’un pays tiers qui possède une « autorisation de séjour de longue durée » en Hongrie depuis 2007 et a obtenu en 2014 un diplôme de l’Állatorvostudományi Egyetemen (Université des sciences vétérinaires) de Budapest. Sa demande d’adhésion à la Chambre des vétérinaires a été rejetée au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences légales précitées. En Hongrie, l’admission à la Chambre des vétérinaires est requise pour pouvoir exercer la profession de vétérinaire soit dans le cadre d’un emploi salarié, soit dans le cadre d’une activité non salariée.

2.    Le 20 juillet 2018, la Commission a engagé une procédure d’infraction contre la Hongrie en relation avec la disposition susmentionnée de la loi sur la Chambre hongroise des vétérinaires. Dans le cadre de cette procédure, la Commission faisait grief à la Hongrie d’avoir manqué à ses obligations au titre de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE.

3.    Dans sa réponse, le gouvernement hongrois a fait valoir que l’exercice de la profession de vétérinaire est couvert par l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE, car elle peut aller de pair avec l’exercice de l’autorité publique avec un caractère autre que purement occasionnel.

4.    La Commission n’a pas jugé convaincants les arguments avancés par le gouvernement hongrois dans sa réponse et a donc émis un avis motivé le 25 janvier 2019, dans lequel elle maintenait sa position antérieure.

5.    Le 29 mars 2019, le gouvernement hongrois a adressé à la Commission sa réponse à l’avis motivé, par laquelle il confirmait sa position antérieure.

6.    La conclusion de la Commission est que l’exercice de l’activité de vétérinaire en tant qu’employé ou en tant que non salarié en Hongrie n’est pas couvert par l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE. Les activités des vétérinaires auxquels la Hongrie attribue un caractère de fonction publique n’impliquent pas, selon la Commission, une participation directe et caractéristique à l’exercice de l’autorité publique, et ne sont pas nécessairement ou inséparablement inhérentes à la profession, en ce que soit elles sont de nature purement préparatoire et accessoire, soit elles doivent être effectuées sur la base d’une convention ou sous le contrôle de l’autorité.

7.    Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé, le 25 juillet 2019, de renvoyer l’affaire devant la Cour pour entendre dire pour droit que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de la directive 2003/109/CE.

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1     Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).