Language of document : ECLI:EU:F:2014:265

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 décembre 2014 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire de l’EMA – Rapport d’évaluation – Demande d’annulation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Violation des règles procédurales – Absence »

Dans l’affaire F‑103/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

DE, agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Buckhurst Hill (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par MM. S. Marino et T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. R. Barents, faisant fonction de président, K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 octobre 2013, DE a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de son rapport d’évaluation relatif à la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 15 septembre 2012 (ci-après le « rapport d’évaluation 2010/2012 »).

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué, en premier lieu, par l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») concernant le rapport périodique dont font l’objet la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ; en deuxième lieu, par l’article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige, selon lequel les dispositions de l’article 43 du statut concernant la notation sont applicables par analogie aux autres agents ; en troisième lieu, par le guide sur les rapports d’évaluation (ci-après le « guide »), adopté le 8 juin 2010 par l’Agence européenne pour les médicaments (EMA ou ci-après l’« Agence ») en application des dispositions susvisées.

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant a été recruté le 1er janvier 1999 en tant qu’administrateur au sein de l’Agence, sur le fondement de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version alors applicable, et y a exercé ses fonctions de manière continue jusqu’au 31 janvier 2014, date à laquelle il a été dispensé de travailler jusqu’à l’expiration de son contrat d’engagement le liant à l’Agence, le 15 mars 2014.

4        Au moment de l’introduction du recours, le requérant était classé au grade AD 11 et occupait le poste d’administrateur scientifique principal en détection de signaux dans le secteur de la pharmacovigilance et de la gestion des risques. Il ressort du rapport d’évaluation 2010/2012 que le requérant était chargé, entre autres choses, de suivre plusieurs projets coordonnés par un consortium européen dans le cadre de la recherche pharmaco-épidémiologique sur les résultats des traitements thérapeutiques (ci-après le « projet Protect ») et de coordonner la préparation et la mise à jour d’une procédure opératoire standardisée.

5        La procédure d’établissement du rapport d’évaluation 2010/2012 a débuté le 15 août 2012 avec un entretien entre le requérant et son notateur, M. A.

6        Par courriel du 20 août 2012, le notateur a transmis au requérant un premier projet de rapport d’évaluation 2010/2012, en lui demandant de marquer son accord ou de manifester son désaccord pour le 28 août 2012.

7        Par courriel du 28 août 2012, le requérant a informé le notateur qu’il n’était pas d’accord avec l’appréciation analytique figurant dans le projet de rapport d’évaluation 2010/2012.

8        Après avoir eu un second entretien avec le notateur et reçu un nouveau projet de rapport d’évaluation 2010/2012, le requérant a saisi, le 14 septembre 2012, le validateur, M. B, pour contester ledit projet élaboré par le notateur.

9        Le validateur a rencontré le requérant à deux occasions, le 28 septembre et le 8 octobre 2012. Par courriel du 16 novembre 2012, le validateur a transmis une nouvelle version du projet de rapport d’évaluation 2010/2012 au requérant.

10      Par courriel du 23 novembre 2012, le requérant a écrit au validateur que, même si le projet de rapport d’évaluation 2010/2012 avait été grandement amélioré, certains aspects et certaines données n’avaient pas été pris en compte et que, en particulier, il y avait une incohérence entre les commentaires et les appréciations analytiques et que la baisse de ses appréciations par rapport au rapport d’évaluation établi pour la période comprise entre le 15 septembre 2008 et le 15 septembre 2010 (ci-après le « rapport d’évaluation 2008/2010 ») n’était pas motivée. Le requérant a donc fait plusieurs commentaires sur le projet de rapport d’évaluation 2010/2012.

11      Par courriel du 2 décembre 2012, le validateur a indiqué au requérant qu’il n’avait accepté que partiellement ses commentaires et que le rapport d’évaluation 2010/2012 devait être considéré comme définitif du point de vue tant du notateur que du validateur.

12      Par courriel du 7 décembre 2012, le requérant a fait part au validateur de son désaccord quant à la dernière version du rapport d’évaluation 2010/2012 et a annoncé qu’il souhaitait former une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

13      Le 11 décembre 2012, une nouvelle version du projet de rapport d’évaluation 2010/2012 a été établie. Dans cette version, le notateur a ajouté plusieurs remarques, dont une indiquant que la personne qui avait été le notateur du requérant pour la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 30 juin 2011, Mme C, avait été consultée et que ses observations avaient été prises en compte dans la préparation dudit rapport d’évaluation.

14      Par mémorandum du 17 décembre 2012, le chef de l’unité « Ressources humaines », Mme D, a informé le requérant que le projet de rapport d’évaluation 2010/2012 du 11 décembre 2012 serait considéré comme définitif après le 15 janvier 2013, même en l’absence de signature du requérant.

15      Par note du 30 janvier 2013, Mme D a informé le requérant que le rapport d’évaluation 2010/2012, dans sa version arrêtée le 11 décembre 2012, devait être considéré comme définitif depuis le 16 janvier 2013 (ci-après le « rapport d’évaluation contesté »).

16      Le 6 mars 2013, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre le rapport d’évaluation contesté.

17      Par décision du 2 juillet 2013, le directeur exécutif adjoint de l’Agence, agissant en tant qu’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a rejeté la réclamation du requérant, tout en acceptant la demande, figurant dans la réclamation, tendant à ce que le rapport d’évaluation contesté soit également signé par Mme C (ci-après la « décision sur la réclamation »).

18      Par note du 4 septembre 2013, M. E, ancien chef de l’unité d’affectation du requérant et son validateur jusqu’au 1er août 2013, a recommandé au directeur exécutif de l’Agence de ne pas renouveler le contrat de travail du requérant à son expiration, le 15 mars 2014. Selon M. E, le requérant n’avait pas obtenu les résultats que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, compte tenu de son ancienneté et du niveau de responsabilité attaché à son poste. En outre, M. E considérait que les deux derniers rapports d’évaluation du requérant avaient mis en évidence certaines faiblesses dans son travail.

19      Par lettre du 8 septembre 2013 adressée au directeur exécutif de l’Agence, le requérant a contesté la recommandation de M. E.

20      Par lettre du 12 septembre 2013, le directeur exécutif de l’Agence a informé le requérant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance. Lors de l’audience, le requérant a informé le Tribunal qu’il avait introduit un recours contre la décision de ne pas renouveler son contrat. Ledit recours, déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2014, a été enregistré sous la référence F‑58/14.

 Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable ;

–        annuler le rapport d’évaluation contesté ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision sur la réclamation ;

–        condamner l’EMA aux dépens.

22      L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours en partie irrecevable ;

–        rejeter le recours dans sa totalité ;

–        condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du recours et son objet

 Sur l’intérêt à agir du requérant

23      Le Tribunal constate qu’après l’introduction du recours le contrat d’engagement du requérant a pris fin.

24      Interrogée lors de l’audience sur la question du maintien de l’intérêt à agir du requérant après la fin de son engagement, l’Agence a observé que celui-ci savait depuis le 4 septembre 2013, donc bien avant l’introduction du présent recours, que l’AHCC n’avait pas l’intention de renouveler son contrat. Puisque cette circonstance distinguerait la situation du requérant de celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ntouvas/ECDC (F‑107/11, EU:F:2012:182, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑94/13 P), l’Agence a invité le Tribunal à constater que le requérant avait perdu son intérêt à agir.

25      En l’espèce, le Tribunal rappelle que, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’il conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision, même après l’introduction de son recours (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, point 50, et la jurisprudence citée, et arrêt Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, point 16).

26      En ce qui concerne l’intérêt du requérant à demander l’annulation du rapport d’évaluation contesté, selon la jurisprudence, il est nécessaire d’apprécier si celui-ci a établi l’existence d’une circonstance particulière justifiant d’un intérêt personnel et actuel à en obtenir l’annulation, même après la cessation définitive de ses fonctions (ordonnance N/Commission, T‑97/94, EU:T:1998:270, point 26, et arrêt Dionyssopoulou/Conseil, T‑105/03, EU:T:2005:189, point 20).

27      Or, le requérant a indiqué dans son recours que l’Agence avait décidé de ne pas renouveler son contrat en se fondant, entre autres choses, sur le rapport d’évaluation contesté et qu’il avait saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre cette décision.

28      Dans de telles circonstances, il y a lieu de juger que le fait que le contrat de travail du requérant a pris fin le 15 mars 2014 n’a pas en soi pour effet de priver le rapport d’évaluation contesté de toute utilité et, par conséquent, n’est pas de nature à faire perdre au requérant son intérêt à agir pour contester ledit rapport.

 Sur l’objet de la demande en annulation

29      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

30      En l’espèce, la décision sur la réclamation confirme le rapport d’évaluation contesté en fournissant des précisions sur les motifs venant au support de celui-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, dans le cas présent le rapport d’évaluation contesté, qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision sur la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre le rapport d’évaluation contesté, tel que précisé par la décision sur la réclamation (arrêt Scheefer/Parlement, F‑41/12, EU:F:2013:31, point 20).

2.     Sur le fond

31      Dans sa requête, le requérant soulève trois moyens au soutien de sa demande en annulation.

32      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une violation de ses droits de la défense.

33      Le deuxième moyen est pris d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes d’évaluation contenus dans le guide, et de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Toutefois, lors de l’audience, le requérant a renoncé aux griefs tirés de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. En outre, les arguments que le requérant développe au soutien du grief tiré de la violation des principes d’évaluation contenus dans le guide se confondent avec le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de sorte que ces deux griefs seront traités ensemble dans le cadre de l’analyse de l’existence éventuelle d’une erreur manifeste d’appréciation.

34      Le troisième moyen est tiré de l’existence d’irrégularités dans la procédure d’adoption du rapport d’évaluation contesté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation des droits de la défense

35      Le requérant allègue que la motivation du rapport d’évaluation contesté ne lui fournit aucune explication quant à la baisse de certaines des appréciations obtenues par rapport à celles figurant dans le rapport d’évaluation 2008/2010, alors que la dégradation de son évaluation est suffisamment importante pour justifier une motivation spécifique. L’absence de motivation portant sur la baisse de ses appréciations l’a empêché de faire valoir ses observations, en violation du droit d’être entendu.

36      En outre, le requérant considère que la décision sur la réclamation ne fait que relever l’absence d’amélioration générale de ses performances au cours de la période 2010/2012, sans répondre à la véritable question de savoir pourquoi son évaluation s’était dégradée par rapport à celle des années antérieures.

37      Enfin, le requérant indique que, dans la décision sur la réclamation, l’Agence se réfère de manière erronée aux « indicateurs de performance » figurant dans le rapport d’évaluation 2008/2010 en tant que « domaines susceptibles d’amélioration ».

38      Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêts Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 53, et Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 58, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, il y a lieu de relever que la notation du requérant a effectivement connu, entre le rapport d’évaluation 2008/2010 et le rapport d’évaluation contesté, une régression. En effet, parmi les quatre appréciations possibles, à savoir « excellent », « très bien », « satisfaisant » et « insatisfaisant », le rapport d’évaluation 2008/2010 contenait deux appréciations « excellent », cinq appréciations « très bien » et trois appréciations « satisfaisant », tandis que le rapport d’évaluation contesté contient une seule appréciation « excellent », deux appréciations « très bien » et sept appréciations « satisfaisant ». Il est donc nécessaire d’examiner si la motivation d’une telle régression fournie au requérant est suffisante à la lumière de la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt.

40      À cet égard, le Tribunal constate que, sous le titre « Domaines à améliorer », le rapport d’évaluation contesté contient une explication circonstanciée des faiblesses observées dans les prestations du requérant.

41      Premièrement, ainsi qu’il ressort du rapport d’évaluation contesté, le requérant n’a pas atteint tous les objectifs convenus figurant dans le rapport d’évaluation 2008/2010 pour servir de critère d’appréciation de ses performances sur la période de référence du rapport d’évaluation contesté. En effet, il est reproché au requérant de ne pas avoir produit une étude, contrairement à ce qui avait été prévu, qu’il aurait dû remettre à son supérieur hiérarchique en octobre 2011. À cet égard, le rapport d’évaluation contesté recommande au requérant de discuter à l’avenir avec sa hiérarchie de tout changement susceptible d’intervenir dans les objectifs initialement convenus.

42      Deuxièmement, le rapport d’évaluation contesté indique que le requérant a besoin d’améliorer ses capacités d’organisation et de répartir son temps et ses efforts de façon plus efficace entre différents projets. Toujours selon le rapport d’évaluation contesté, le requérant gagnerait à planifier plus efficacement ses projets en identifiant clairement les étapes intermédiaires (« milestones ») et en élaborant un calendrier des produits à consigner. À titre d’exemple, le rapport d’évaluation contesté mentionne le projet de la procédure opératoire standardisée SOP/H/3392, concernant la gestion de signaux urgents (ci-après la « procédure opératoire standardisée » ou la « procédure opératoire standardisée litigieuse »), entamé par le requérant en mars 2011 et qui n’était pas encore finalisé au moment de l’adoption du premier projet de rapport d’évaluation 2010/2012. En outre, le rapport d’évaluation contesté fait état d’un projet pour lequel le requérant n’a pas identifié les étapes intermédiaires, créant ainsi une incertitude dans la planification des travaux.

43      Troisièmement, le rapport d’évaluation contesté précise que le requérant doit faire un effort pour concevoir son travail en tenant compte de la stratégie d’ensemble du secteur et de l’Agence et indique à cet égard que son expérience en pharmacovigilance aurait été très utile s’il avait participé à la mise en place de la nouvelle législation en la matière. En outre, le rapport d’évaluation contesté fait état de ce Mme C avait demandé au requérant de contribuer à cette tâche, bien que celle-ci ne lui avait pas été spécifiquement attribuée.

44      Quatrièmement, selon le rapport d’évaluation contesté, le requérant doit mieux accepter les différents points de vue et respecter son rôle de membre au sein d’une équipe. En outre, il doit accepter plus facilement la nécessité d’une évaluation, de la part de ses collègues, de ses rapports écrits et des documents qu’il produit. À cet égard, le rapport d’évaluation contesté signale des situations dans lesquelles le requérant aurait pris des initiatives sans consulter son groupe de travail alors qu’une telle consultation aurait été nécessaire.

45      Cinquièmement, le rapport d’évaluation contesté signale également que le requérant est invité à veiller au plein respect des procédures opératoires standardisées et des instructions de travail et indique, à titre d’exemple, un cas de non-respect des procédures.

46      Sixièmement, il y a lieu de constater que, dans le rapport d’évaluation 2008/2010, l’AHCC avait déjà demandé au requérant d’améliorer ses capacités d’organisation et, en substance, de suivre les procédures internes de l’Agence et de concevoir son rôle dans le contexte plus général de l’Agence. Par ailleurs, dans le rapport d’évaluation contesté, il est reproché au requérant de ne pas avoir atteint cet objectif.

47      Enfin, aussi bien dans le rapport d’évaluation contesté que dans le rapport d’évaluation 2008/2010, l’AHCC affirme que l’Agence pourrait profiter des excellentes connaissances du requérant et de sa grande expérience si ce dernier s’efforçait d’améliorer ses points faibles.

48      Au vu des explications fournies dans le rapport d’évaluation contesté, lesquelles doivent être lues à la lumière des appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2008/2010, il y a lieu de juger que le rapport d’évaluation contesté fournit des indications utiles et suffisantes pour permettre au requérant de comprendre les raisons expliquant la régression de sa notation par rapport au rapport d’évaluation 2008/2010.

49      Par ailleurs, la motivation de la régression des appréciations du requérant figurant dans le rapport d’évaluation contesté, en soi déjà suffisante, est étoffée dans la décision sur la réclamation, dans laquelle l’AHCC indique clairement au requérant que certains des domaines à améliorer, précisés dans le rapport d’évaluation contesté, avaient déjà été signalés dans le rapport d’évaluation 2008/2010.

50      Le Tribunal constate notamment que la décision sur la réclamation rappelle, parmi les éléments figurants sous le titre « Indicateurs de performance […] » du rapport d’évaluation 2008/2010, la « [p]leine conformité aux [instructions de travail] et lignes directrices et aux pratiques établies dans la section ». En outre, le rapport d’évaluation 2008/2010 contenait un commentaire de Mme B selon lequel le requérant devait « [c]onsidérer son travail dans le contexte plus large du rôle de l’EMA, le réseau réglementaire de l’[Union européenne] et l’évolution des rôles avec l’introduction de la nouvelle législation et des nouvelles responsabilités [de l’Agence] » et « [r]especter que les autres […] puissent avoir des perspectives et des priorités différentes ». Or, les éléments susmentionnés sont également décrits comme des « [d]omaines à améliorer » dans le rapport d’évaluation contesté. Il suffisait donc au requérant de prendre en considération les « [i]ndicateurs de performance » figurant dans le rapport d’évaluation 2008/2010, ensemble avec les « [d]omaines à améliorer » dans le rapport d’évaluation contesté, pour comprendre avec précision les raisons de la dégradation de ses appréciations.

51      Il y a donc lieu de juger que le rapport d’évaluation contesté fournit au requérant des éléments suffisants pour comprendre la dégradation par rapport au rapport d’évaluation 2008/2010 des appréciations qui lui ont été attribuées.

52      Par suite, il y a lieu de rejeter également le grief tiré de ce que le droit d’être entendu du requérant aurait été violé, grief que le requérant, comme il l’a expliqué lors de l’audience, a soulevé en tant que conséquence logique de la prétendue insuffisance de motivation du rapport d’évaluation contesté.

53      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

54      Le deuxième moyen comporte trois branches. La première branche est tirée de l’existence d’erreurs de fait et d’omissions délibérées, la deuxième, d’une divergence manifeste entre les observations contenues dans le rapport d’évaluation contesté et les résultats de l’évaluation et, la troisième, de ce que le rapport d’évaluation contesté ne reflète pas les résultats positifs que le requérant estime avoir obtenus.

55      Puisque le requérant fonde ce moyen sur l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation, sur des appréciations sans fondement et sur des incohérences, qui seraient elles-mêmes sources de telles erreurs, il convient de rappeler à quelles conditions le Tribunal peut, particulièrement dans le domaine de l’appréciation des mérites des agents, constater qu’un rapport de notation, auquel le rapport d’évaluation contesté doit être assimilé, est entaché de tels vices.

56      À cet égard, le Tribunal rappelle d’emblée que les rapports de notation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits, ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents (arrêt CW/Parlement, F‑48/13, EU:F:2014:186, point 70). En d’autres termes, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (arrêts Micha/Commission, T‑50/04, EU:T:2005:375 point 53, et Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41).

57      En outre, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice d’un pouvoir décisionnel. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêt AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, points 34 et 35).

58      Il convient d’ajouter, s’agissant plus spécialement du contrôle juridictionnel des appréciations figurant dans les rapports de notation, qu’il se justifie d’autant plus de circonscrire celui-ci à l’erreur manifeste que le Tribunal ne connaît pas directement la situation des fonctionnaires ou agents évalués, alors que la procédure d’évaluation de ceux-ci comporte, au plan administratif, des garanties, telles que celles figurant, pour ce qui est des agents de l’EMA, aux titres D et F du guide, faisant intervenir, dans la procédure d’établissement du rapport d’évaluation, l’agent évalué et prévoyant une procédure d’appel (voir, en ce sens, arrêt AJ/Commission, EU:F:2011:172, point 37).

59      C’est au regard des appréciations générales qui précèdent qu’il convient à présent d’examiner les différents arguments avancés par le requérant au soutien du grief tiré d’erreurs d’appréciation manifestes.

 Sur la première branche du deuxième moyen

–       Arguments des parties

60      Le requérant considère que le rapport d’évaluation contesté comporte des erreurs de faits et plusieurs omissions à son détriment.

61      En premier lieu, il réfute la remarque contenue dans le rapport d’évaluation contesté selon laquelle « en dépit de plusieurs rappels, la [procédure opératoire standardisée litigieuse] n’[avait] toujours pas [été] finalisée à la date du rapport initial (15 [août] 2012) », ainsi que l’affirmation figurant dans la décision sur la réclamation selon laquelle il n’aurait effectué aucune action sur ladite procédure opératoire standardisée entre avril 2011 et juillet 2012.

62      En effet, il souligne, tout d’abord, que le rapport d’évaluation contesté était censé couvrir une période de deux ans qui se terminait le 15 septembre 2012 et reproche à l’Agence de ne pas avoir pris en considération tous les faits pertinents concernant cette période.

63      En particulier, la procédure opératoire standardisée ne pouvait être finalisée avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 520/2012 de la Commission, du 19 juin 2012, sur l’exécution des activités de pharmacovigilance prévues par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 159, p. 5), dont le texte n’avait circulé dans l’unité du requérant qu’à partir du 18 juillet 2012. En outre, le requérant avance que, le 24 mai 2012, il avait été convenu avec son notateur qu’il soumettrait le projet final de la procédure opératoire standardisée avant la fin du mois de juin 2012, ce qu’il aurait fait le 27 juin 2012. Toutefois, après la distribution du projet, le requérant se serait rendu compte de la nécessité de procéder à certaines modifications, nonobstant les lignes directrices sur les bonnes pratiques de pharmacovigilance, lesquelles soulevaient certaines questions et contenaient des contradictions que son notateur aurait refusé de discuter et de clarifier avec lui. Ensuite, le requérant a indiqué dans sa requête, précisant ses propos lors de l’audience, que, le 13 septembre 2012, M. A, en concertation avec le coordinateur de la gestion intégrée de la qualité et de la gestion des risques pour l’unité de protection de la santé des patients, avait décidé que la procédure opératoire standardisée était redondante et qu’elle devait être fusionnée avec une autre procédure opératoire standardisée. Par ailleurs, le requérant observe qu’il ressort du système informatique de gestion des documents de l’Agence qu’un schéma d’opérations, qui faisait partie de la procédure opératoire standardisée litigieuse, a été enregistré à son initiative en mars 2012 et que, en dépit de plusieurs demandes de sa part, aucune discussion au niveau du groupe de détection des signaux n’avait eu lieu entre septembre 2011 et juin 2012. Enfin, le requérant affirme avoir fortement modifié la procédure opératoire standardisée entre le 25 juin et le 23 août 2012.

64      En deuxième lieu, le requérant critique l’affirmation contenue dans le rapport d’évaluation contesté selon laquelle, concernant le projet Protect, « le calendrier des étapes intermédiaires n’a pas été communiqué par [le requérant], en dépit de nombreuses demandes, ce qui a engendré une incertitude dans la planification et la définition des perspectives avec sa direction ».

65      Selon le requérant, le rapport d’évaluation contesté ne tient pas compte des améliorations qu’il avait apportées, alors qu’il en avait fait la demande à plusieurs reprises. En outre, il affirme avoir mené à terme le projet en dépit de plusieurs difficultés, telles que l’absence de soutien technique qui lui avait pourtant été promis et la durée exceptionnellement longue du contrôle externe exercé par ses pairs (« peer review »).

66      Le requérant soutient ensuite que le notateur et le validateur n’ont pas toujours tenu compte des informations qu’il leur présentait, des différents articles sur la procédure opératoire standardisée litigieuse qui avaient été finalisés et du fait que le projet Protect avait été présenté en avance sur le calendrier fixé.

67      En troisième lieu, le requérant conteste les critiques relatives à son manque supposé d’engagement dans l’établissement de la nouvelle législation sur la pharmacovigilance, ainsi que l’absence de reconnaissance de son implication à cet égard. De plus, cette critique concernerait un domaine qui n’était pas compris dans la description du poste, ainsi qu’il ressortirait du rapport d’évaluation contesté.

68      En défense, l’Agence conteste d’emblée la présentation des faits effectuée par le requérant pour ce qui est de la procédure opératoire standardisée litigieuse. En particulier, lors de l’audience, l’Agence a soutenu que, en tout état de cause, un délai de quinze mois pour établir ladite procédure opératoire standardisée ne se justifiait pas à la lumière de sa nature, laquelle consistait en une simple modification d’une procédure opératoire standardisée existante.

69      Pour ce qui est du projet Protect, l’Agence explique qu’il y a été fait référence dans le rapport d’évaluation contesté à titre d’exemple pour illustrer l’incapacité du requérant à fournir des plans clairement documentés et un calendrier précis de réalisation, ce qui aurait créé un manque de clarté et des difficultés dans l’identification des responsabilités.

70      Enfin, l’Agence rappelle que, pour ce qui est de la mise en œuvre de la nouvelle législation en matière de pharmacovigilance, le requérant n’y aurait volontairement pas contribué, nonobstant l’importance de ce projet pour l’ensemble de l’Agence.

–       Appréciation du Tribunal

71      En ce qui concerne les griefs relatifs à la procédure opératoire standardisée litigieuse et au projet Protect, il y a lieu d’observer que de tels griefs, compte tenu du contexte dans lequel ils s’inscrivent, concernent, en substance, la nécessité pour le requérant d’améliorer ses capacités d’organisation.

72      À cet égard, l’Agence a fourni plusieurs éléments susceptibles de confirmer cette appréciation.

73      En effet, pour ce qui est de la procédure opératoire standardisée, il ressort du dossier que la nécessité de l’établir fait suite à un problème signalé par le requérant, sans toutefois que celui-ci ait suivi pleinement les procédures établies. En particulier, l’Agence souligne que le requérant avait laissé, au début de la procédure, à peine trois heures à son équipe pour prendre position sur son projet, ce qui avait été critiqué par Mme C, et n’avait pas dûment suivi le processus de consultation interne.

74      En outre, l’Agence fait état d’un retard très important dans la préparation de la procédure opératoire standardisée, et à tout le moins d’une période d’inactivité entre mars 2011 et avril 2012, sans que le requérant ait pu fournir d’explications convaincantes à cet égard. En effet, si le requérant affirme qu’il ne pouvait pas compléter cette tâche avant l’adoption du règlement no 520/2012, l’Agence a contesté cette affirmation en soutenant à l’audience qu’une procédure opératoire standardisée n’est pas un acte législatif ou une mesure d’exécution, mais un instrument interne indiquant les modalités internes d’organisation du travail, de sorte qu’une éventuelle modification de la législation pertinente peut entraîner la nécessité, tout au plus, d’adapter une procédure opératoire standardisée existante, mais non d’en adopter une nouvelle.

75      Or, le Tribunal estime que non seulement le requérant n’a fourni aucun élément pouvant priver de plausibilité les arguments de l’Agence, mais que, en outre, les justifications qu’il a apportées ne sont pas convaincantes. En effet, la décision de préparer la procédure opératoire standardisée litigieuse avait été prise suite à une initiative du requérant lui-même lors d’une réunion tenue le 3 mars 2011, sans qu’il ait fait la moindre référence à la nécessité d’attendre l’adoption du règlement d’exécution no 520/2012. En outre, le requérant n’évoque une telle nécessité ni dans son courriel du 24 mai 2012, adressé à M. A pour l’informer du fait que la procédure opératoire standardisée « devrait être prête pour la fin du mois de juin [2012] », ni dans son courriel du 20 juin 2012 pour informer M. A de l’état d’avancement des travaux. Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la deuxième version du rapport d’évaluation 2010/2012 que le requérant a fait valoir, dans sa lettre adressée au validateur, le 14 septembre 2012, pour la première fois l’impossibilité de finaliser la procédure opératoire standardisée avant l’adoption du règlement d’exécution no 520/2012, alors que le requérant avait tout intérêt à signaler cette difficulté à sa hiérarchie bien avant.

76      Pour ce qui est du projet Protect, le requérant n’a pas contesté le fait qu’il n’avait pas fourni un calendrier précis des travaux à effectuer.

77      En ce qui concerne enfin le grief dirigé contre les critiques relatives au manque d’engagement du requérant, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier que, certes, celui-ci n’avait aucune obligation spécifique de participer à la mise en œuvre de la nouvelle législation, mais que ce projet avait entraîné un changement très important dans les modalités de travail de l’Agence, au point que, dans le deuxième semestre de l’année 2010, trois appels à volontaires avaient été publiés afin de constituer des équipes pour travailler sur cette question. Dans ces circonstances, le requérant n’a pas fourni d’éléments susceptibles de démontrer que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en observant qu’avec ses connaissances et son expérience dans le domaine de la pharmacovigilance il aurait pu apporter une contribution importante à ce projet et en en tirant la conséquence que le requérant devait faire des efforts pour concevoir son travail en tenant compte de la stratégie d’ensemble de l’Agence.

78      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas fourni d’éléments ôtant toute plausibilité aux appréciations d’ensemble figurant dans le rapport d’évaluation contesté et, partant, n’a pas démontré que ledit rapport était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

79      La première branche du deuxième moyen doit dès lors être écartée.

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen

–       Arguments des parties

80      Le requérant critique la dégradation de certaines de ses appréciations en affirmant que le rapport d’évaluation contesté est entaché de nombreuses erreurs de fait et d’incohérences.

81      Premièrement, le requérant fait observer que sa capacité d’organisation a été jugée seulement « satisfaisante », malgré le fait que les deux études concernant le projet Protect avaient été réalisées en avance par rapport au calendrier établi et nonobstant ses solides compétences en gestion, confirmées par les coauteurs de ces études.

82      Deuxièmement, l’appréciation relative à la polyvalence et à l’esprit d’initiative est passée du niveau « excellent » au niveau « satisfaisant », malgré les résultats importants que le requérant prétend avoir obtenus dans le cadre du projet Protect et le fait que le rapport d’évaluation contesté indique qu’il est « motivé par les enjeux de santé publique », qu’il a travaillé sur des questions relatives à la sécurité « jusqu’à [leur] résolution » et participé à des études en matière de pharmaco-épidémiologie.

83      Troisièmement, le requérant fait valoir que l’appréciation relative aux critères de rapidité et de précision s’est dégradée, passant du niveau « très bien » à « satisfaisant », alors qu’il était à l’origine de 18 % des signaux détectés dans son groupe et que 85 % de ses signaux auraient abouti à une procédure réglementaire importante, bien qu’il ait passé en moyenne deux semaines de moins que ses collègues à détecter de tels signaux. Par ailleurs, le rapport d’évaluation contesté lui reconnaît « une très bonne compréhension du cadre législatif et réglementaire de l’U[nion européenne] ».

84      Quatrièmement, l’appréciation portée sur les « [r]elations avec les collègues en dehors du service » est passée du niveau « très bien » à « satisfaisant », malgré les résultats importants que le requérant soutient avoir obtenus avec des experts au niveau mondial dans le domaine de la pharmacovigilance et les nombreuses activités transversales de l’Agence auxquelles il aurait participé. Selon le requérant, l’excellence de ses relations avec ses collègues en dehors du service est confirmée par les déclarations de deux membres du Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.

85      Cinquièmement, le requérant ajoute que son « [e]sprit d’équipe et [ses] relations avec le service » ont été jugés « satisfaisants », alors que le rapport d’évaluation contesté fait état de ce que le requérant « entretient de bonnes relations avec ses collègues et souhaite partager ses connaissances scientifiques avec l’équipe », de ce qu’il a « apporté son soutien aux collègues dans leur détection des signaux et leur validation d’activités en partageant son expérience et ses connaissances », ou encore de ce qu’il « a souhaité continuer d’apporter son soutien à l’équipe lorsqu’il lui a été demandé d’élargir ses missions pendant plusieurs mois, jusqu’à la mise en œuvre complète d’avertissements automatiques ».

86      En défense, l’Agence conteste les arguments du requérant, en faisant valoir, d’une part, que la gestion du projet Protect a démontré que le requérant n’avait pas fourni de projets clairement documentés avec l’indication d’un calendrier précis de réalisation et, d’autre part, que les appréciations positives de personnes extérieures à l’Agence ne peuvent pas se substituer à celles du notateur ou du validateur.

87      Sur la contestation des appréciations individuelles du requérant exposées ci-dessus, l’Agence considère qu’il y a lieu de procéder à une analyse d’ensemble, et non pas appréciation par appréciation, et que les jugements positifs concernant le requérant ne suffisent pas à compenser les problèmes existants, ce qui expliquerait les appréciations qui lui ont été attribuées dans les différents domaines qui ont été évalués.

–       Appréciation du Tribunal

88      En ce qui concerne les appréciations concernant l’« [e]sprit d’initiative et [la] polyvalence » et la « [v]itesse et [la] précision », les arguments du requérant se rattachent à de prétendues incohérences entre certaines remarques positives figurant dans le rapport d’évaluation contesté et lesdites appréciations. Toutefois, force est de constater que dans le rapport d’évaluation contesté l’AHCC s’est limitée à prendre en considération les résultats positifs obtenus par le requérant et à les mettre en balance avec des points à améliorer, sans que le requérant ait pu fournir des éléments de preuve de l’existence d’une quelconque erreur et encore moins d’une erreur manifeste d’appréciation.

89      En ce qui concerne les deux autres appréciations, le requérant fonde ses arguments, en substance, sur les commentaires positifs formulés par des personnes externes à son service. Toutefois, il appartenait exclusivement au notateur du requérant d’apprécier la compétence, le rendement et la conduite de ce dernier dans le cadre de l’exercice de notation prévu à l’article 43 du statut. En particulier, le fait que le requérant ait reçu des appréciations positives des personnes avec lesquelles il a travaillé n’implique pas en soi qu’il ait atteint les objectifs qui lui ont été assignés par ses supérieurs.

90      Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée.

 Sur la troisième branche du deuxième moyen

–       Arguments des parties

91      Le requérant considère que les appréciations qui lui ont été attribuées ne reflètent pas la qualité des résultats qu’il a obtenus durant la période 2010/2012. En outre, il remarque que, dans la décision sur la réclamation, l’Agence se réfère à plusieurs reprises à son grade et à son ancienneté, lesquels, toutefois, n’auraient rien à voir avec le niveau des responsabilités exercées. Il soutient, à cet égard, que l’évaluation de tout agent doit se faire en fonction de ses performances et par rapport à chaque objectif professionnel.

92      En défense, l’Agence rétorque que le travail et les études réalisées par le requérant ont bien été pris en compte dans le rapport d’évaluation contesté. En outre, elle soutient que les attentes des administrations en ce qui concerne le rendement, la compétence et la conduite de leurs agents varient en fonction du grade et de l’expérience des agents concernés.

93      L’Agence demande donc au Tribunal de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble comme manifestement non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

94      Il y a lieu de rappeler d’emblée qu’un rapport de notation ne vise pas à dresser un tableau exhaustif des prestations qu’un agent a été amené à réaliser dans le cadre de l’exécution des tâches relevant de son poste, mais à mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ou agent (arrêt van Arum/Parlement, F‑139/07, EU:F:2009:105, point 101).

95      Le fait que le rapport d’évaluation contesté ne fasse pas mention de toutes les prestations positives du requérant et qu’il contiendrait des omissions ne saurait, en conséquence, en affecter la régularité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le point 2.1 du rapport d’évaluation contesté contient une description des tâches qu’il a accomplies pendant la période de référence, et le point 7 contient des remarques positives sur ses prestations.

96      Il résulte de ce qui précède que le rapport d’évaluation contesté met en balance les acquis du requérant et les aspects qu’il doit améliorer, sans que celui-ci ait pu fournir au Tribunal des éléments susceptibles de prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

97      En outre, c’est à juste titre que l’Agence a souligné en défense que l’appréciation du rendement du requérant au titre de l’article 43 du statut ne devait pas faire abstraction de son expérience et de son niveau de responsabilité. En effet, les attentes d’une institution ou d’un organisme de l’Union à l’égard de ses agents ne sauraient être immuables et peuvent tenir compte de l’expérience acquise par l’agent concerné, sans que cela constitue une erreur manifeste d’appréciation.

98      Le Tribunal observe que certaines remarques négatives contenues dans le rapport d’évaluation contesté avaient déjà été formulées dans le rapport d’évaluation 2008/2010. En particulier, au point 7 « Appréciation générale […] » de ce dernier rapport, le notateur avait invité le requérant à respecter davantage les procédures établies. En outre, au point 13, sous a), intitulé « Commentaires […] », dudit rapport d’évaluation, le validateur avait indiqué que le requérant avait des difficultés à trouver un équilibre entre le respect des procédures et la gestion des urgences, à communiquer de façon claire et efficace, à respecter son rôle de membre au sein d’une équipe, à concevoir son travail dans le contexte plus large de l’Agence, du réseau réglementaire de l’Union et en tenant compte de l’évolution des rôles avec l’introduction de la nouvelle législation et des nouvelles responsabilités, et à accepter que les autres puissent avoir des perspectives et des priorités différentes des siennes. Or, ces remarques figurent toutes dans la partie « Domaines à améliorer » du rapport d’évaluation contesté. Dans ces circonstances, même à supposer que les prestations du requérant aient été constantes au lieu de s’améliorer sur ces points précis, comme cela lui avait été demandé dans le rapport d’évaluation 2008/2010, l’Agence pouvait légitimement lui attribuer des appréciations inférieures à celles contenues dans le rapport d’évaluation 2008/2010.

99      Le troisième grief du deuxième moyen doit dès lors être rejeté.

100    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré des irrégularités de procédure relatives à l’adoption du rapport d’évaluation contesté

 Arguments des parties

101    Le troisième moyen est tiré de la violation du guide lors de la procédure relative à l’adoption du rapport d’évaluation contesté et s’articule en deux griefs.

102    Pour ce qui est du premier grief, le requérant soutient que plusieurs éléments portent à penser que son notateur pour la période comprise entre le 15 septembre 2010 et le 30 juin 2011, Mme C, n’a pas été consulté avant la rédaction du rapport d’évaluation contesté. En particulier, le requérant indique, d’une part, que plusieurs erreurs factuelles et omissions dans le premier projet de rapport d’évaluation 2010/2012 concernaient la période durant laquelle Mme C était son notateur. D’autre part, il affirme que Mme C n’a été présente à aucun moment lors des entretiens dans le cadre de la procédure pour l’adoption du rapport d’évaluation contesté et qu’aucun courriel n’a été échangé entre elle, son notateur et son validateur. En outre, le requérant observe que, dans le projet du rapport d’évaluation contesté, tel qu’il lui avait été initialement transmis le 11 décembre 2012, au point 13, sous b), intitulé « Observations formulées le cas échéant par un autre supérieur hiérarchique », figurait la mention « N/A » (« non applicable »). Or, après l’adoption de la décision sur la réclamation, cette même mention « N/A » a été biffée et Mme C a signé le rapport d’évaluation contesté en ajoutant une phrase indiquant qu’elle avait été consultée. Selon le requérant, Mme C aurait dû signer et vérifier l’exactitude des données avant que le rapport d’évaluation contesté ne soit finalisé et ne lui soit envoyé.

103    Quant au second grief, le requérant souligne que, selon le guide, lorsqu’un recours est formé devant le directeur exécutif de l’Agence, celui-ci peut consulter le comité paritaire et que, en l’espèce, cette consultation n’a pas eu lieu, sans que le directeur ait fourni une quelconque explication.

104    L’Agence conteste d’emblée la recevabilité du premier grief du troisième moyen en faisant valoir qu’il n’aurait pas été mentionné dans la réclamation. Ensuite, il demande au Tribunal de rejeter le moyen dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Appréciation du Tribunal

105    En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de signature de Mme C, le Tribunal constate de prime abord que, dans sa réclamation, le requérant a clairement indiqué, sous le titre « Autres erreurs de procédure », que les affirmations de son notateur et de son validateur, selon lesquelles Mme C avait été entendue dans la préparation du rapport d’évaluation contesté, n’avaient pas été confirmées par celle-ci, puisqu’elle n’avait pas signé le rapport d’évaluation contesté. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que ce grief aurait été soulevé pour la première fois dans le recours manque manifestement en fait et doit être écartée.

106    Sur le fond, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le rapport de notation a pour fonction première d’assurer à l’administration une information périodique aussi complète que possible sur les conditions d’accomplissement de leur service par ses fonctionnaires ou agents. Le rapport de notation ne peut pas remplir cette fonction d’une manière véritablement complète si les supérieurs hiérarchiques des autres services où le fonctionnaire ou agent en cause a exécuté ses fonctions ne sont pas consultés au préalable et mis en mesure d’y apporter d’éventuelles observations. L’absence d’une telle consultation constitue une irrégularité substantielle de procédure de nature à entacher la validité du rapport de notation (arrêt Latham/Commission, T‑63/89, EU:T:1991:4, point 27).

107    Le Tribunal constate qu’en vertu du titre D, paragraphe 4, du guide « [l]e rapport d’évaluation des performances est signé par les deux parties et soumis au chef de l’unité (le validateur), pour vérification et signature, puis une copie est envoyée au membre du personnel et l’original est envoyé au chef de l’administration ».

108    Si le notateur devait, selon la jurisprudence, entendre Mme C dans le contexte de la procédure menant à l’adoption du rapport d’évaluation contesté, le titre D, paragraphe 4, du guide ne prévoit aucune obligation pour Mme C de signer le rapport d’évaluation contesté.

109    En outre, une simple lecture du rapport d’évaluation contesté dans la version du 11 décembre 2012 permet de constater que le notateur a indiqué que « [l]e notateur pour la période [comprise] entre le 15 [septembre] 2010 [et le] 30 [juin] 2011] […] a[vait] été consulté et que son avis a[vait] été pris en compte dans ce rapport d’évaluation ». Par ailleurs, Mme C a signé le rapport d’évaluation contesté après la réclamation du requérant en indiquant qu’elle avait été consultée et qu’elle avait approuvé, sans aucune réserve, l’appréciation des prestations du requérant effectuée par le notateur.

110    Enfin, aucune illégalité ne saurait être déduite de ce que Mme C n’a pas participé aux différents entretiens qui se sont déroulés lors de la procédure pour l’adoption du rapport d’évaluation contesté. En effet, le guide se limite à établir que tous les notateurs des agents concernés doivent être consultés par le notateur chargé de la préparation du rapport d’évaluation, sans établir aucune formalité pour cette consultation.

111    Il y a donc lieu de juger que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’une irrégularité substantielle de procédure de nature à entacher la validité du rapport d’évaluation contesté. Partant, le premier grief doit être rejeté.

112    Pour ce qui est du second grief, il convient de constater que, selon le paragraphe 2 du titre F du guide, « [l]e directeur exécutif est seul responsable des questions concernant le personnel et prend toutes les décisions finales concernant le rapport d’évaluation. À ce titre, il peut consulter le comité paritaire ». Il ressort donc du libellé de cette disposition que le directeur exécutif n’a aucune obligation de consulter le comité paritaire ni de motiver son choix de ne pas le consulter. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité à la lumière de la règle de concordance entre la réclamation et le recours qui la suit.

113    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

115    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, dans ses conclusions, l’Agence a expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DE doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments.

Barents

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : l’anglais.