Language of document : ECLI:EU:C:2015:589

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 10 septembre 2015 (1)

Affaire C‑301/14

Pfotenhilfe-Ungarn e. V.

contre

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht
(Cour administrative fédérale, Allemagne)]

«Agriculture – Règlement (CE) no 1/2005 – Protection des animaux pendant le transport – Transport d’animaux ‘dans le cadre d’une activité économique’ – Directive 90/425/CEE – Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires – ‘Opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires’ des animaux – Transports de chiens errants d’un État membre à un autre effectués par une association sans but lucratif, en vue de leur placement auprès de tiers contre le paiement d’une contribution»





1.        La demande de décision préjudicielle est présentée dans le cadre d’une procédure en cours devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) opposant Pfotenhilfe-Ungarn e. V. (ci-après «Pfotenhilfe-Ungarn»), une association allemande de protection des animaux, au Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (ministère de la Transition énergétique, de l’Agriculture, de l’Environnement et du Développement rural du Land de Schleswig-Holstein, ci‑après le «Ministerium»). Pfotenhilfe-Ungarn transporte des chiens errants de la Hongrie vers l’Allemagne en vue de les placer auprès de tiers moyennant le paiement d’une contribution. Le Ministerium considère ce transport et ce placement comme une activité économique. Par conséquent, il estime que Pfotenhilfe-Ungarn n’a pas respecté, d’une part, les obligations de notification et d’enregistrement prévues dans la législation allemande transposant la directive 90/425/CEE (2) et, d’autre part, le règlement (CE) no 1/2005 (3). Pfotenhilfe-Ungarn fait valoir qu’un tel transport n’étant pas effectué à des fins lucratives, il relève au contraire du régime moins contraignant prévu dans le règlement (CE) no 998/2003 (4).

2.        La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si le transport d’animaux, bien que dépourvu de but lucratif, peut néanmoins être effectué «dans le cadre d’une activité économique» et, de ce fait, relever du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport. En second lieu, la juridiction de renvoi demande si une association telle que Pfotenhilfe-Ungarn, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, est un «opérateur […] qui procède […] aux échanges intracommunautaires» d’animaux, au sens de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques (si tel est le cas, l’association est soumise aux obligations de notification et d’enregistrement énoncées dans la directive en question).

3.        Ce renvoi préjudiciel offre à la Cour l’opportunité de clarifier le champ d’application et l’objet de divers régimes de l’Union européenne régissant le transport d’animaux entre États membres. Je commencerai donc par exposer les exigences prévues dans le cadre de ces différents régimes.

 Droit de l’Union

 Le TFUE

4.        L’article 13 TFUE dispose:

«Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.»

 Le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport

5.        Aux termes de son considérant 6, le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport a pour objectif, en substance, de prévenir l’apparition et la propagation de maladies animales infectieuses et de mettre en place des conditions plus strictes afin d’éviter douleurs et souffrances, de façon à sauvegarder le bien-être et la santé des animaux pendant et après le transport. Il ressort du considérant 11 que les dispositions de ce règlement doivent être interprétées et appliquées conformément au principe selon lequel les animaux ne doivent pas être transportés dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles (5).

6.        Le considérant 12 indique que le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services, mais inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit.

7.        Le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants (y compris, par conséquent, les chiens) à l’intérieur de l’Union (article 1er, paragraphe 1), sans préjudice de la législation vétérinaire de l’Union (article 1er, paragraphe 4). L’article 1er, paragraphe 5, précise toutefois que le règlement ne s’applique pas, notamment, au transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique (6).

8.        L’article 2, sous m), définit le «voyage de longue durée» comme un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé. Aux termes de l’article 2, sous w), il convient d’entendre par «transport» les mouvements d’animaux effectués à l’aide d’un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu’à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination. L’article 2, sous x), définit le «transporteur» comme toute personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

9.        Il résulte de l’article 3, premier alinéa, que nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Le second alinéa définit un certain nombre de conditions générales concernant le transport d’animaux, destinées à minimiser les désagréments dus au transport pour les animaux concernés.

10.      Le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport énonce en outre des exigences concernant, entre autres: i) les documents de transport (article 4); ii) les obligations de planification concernant le transport des animaux (article 5); iii) le droit d’exercer l’activité de transporteur, y compris l’autorisation d’effectuer des voyages de longue durée (articles 6 et 10 à 12); iv) l’inspection préalable et l’agrément du moyen de transport (article 7); v) les devoirs des détenteurs d’animaux sur le lieu de départ, de transfert ou de destination de veiller à ce que certaines spécifications techniques soient respectées à l’égard des animaux transportés et les devoirs des détenteurs d’animaux de contrôler tous les animaux sur un lieu de transit ou un lieu de destination afin d’établir s’ils sont ou ont été soumis à un voyage de longue durée (article 8); vi) les contrôles à effectuer par l’autorité compétente à tout stade d’un voyage de longue durée sur une base aléatoire ou ciblée (article 15); et vii) la délivrance de certificats d’agrément des moyens de transport par route utilisés pour des voyages de longue durée (article 18).

11.      En vertu de l’article 6, paragraphe 3, les animaux doivent être transportés conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe I. Celles-ci disposent notamment que les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés (annexe I, chapitre I, point 2). Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux, protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables, être nettoyés et désinfectés, garantir le maintien d’une qualité et d’une quantité d’air appropriées à l’espèce transportée et présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d’urine ou de fèces (annexe I, chapitre II, point 1.1). Un espace suffisant doit être prévu à l’intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu’ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu’en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés (annexe I, chapitre II, point 1.2).

12.      En outre, les spécifications techniques interdisent, en particulier, de frapper ou de donner des coups de pieds aux animaux, de soulever ou traîner les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus (annexe I, chapitre III, point 1.8). Par ailleurs, les animaux présentant des différences significatives de taille ou d’âge, les mâles et les femelles arrivés à maturité sexuelle et les animaux hostiles les uns envers les autres doivent être manipulés et transportés séparément (annexe I, chapitre III, point 1.12). Les chiens et les chats doivent, durant le transport, être alimentés à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles ne dépassant pas huit heures, conformément à des instructions écrites précises concernant leur alimentation et leur abreuvement (annexe I, chapitre V, point 2.2).

 La directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques

13.      La directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques a pour but de réaliser le marché intérieur. Elle substitue aux obstacles à la libre circulation des animaux et des produits agricoles qui résultaient des contrôles vétérinaires et zootechniques que les autorités nationales effectuaient auparavant aux frontières intérieures de la Communauté (7) un système harmonisé de contrôles vétérinaires et zootechniques au lieu d’origine (ou lieu d’expédition) et au lieu de destination (8).

14.      En vertu de l’article 1er, premier alinéa, les États membres ne peuvent plus effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts, notamment, par les directives énumérées à l’annexe A, mais sont désormais tenus de les effectuer conformément aux dispositions de la directive susmentionnée. En particulier, l’annexe A renvoie à la directive 91/628/CEE du Conseil (9), qui s’appliquait aux chiens. Ce renvoi doit être désormais entendu comme se référant au règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, qui a abrogé et remplacé cette directive et qui s’applique également aux chiens (10). Il en résulte que la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques est applicable aux chiens.

15.      L’article 1er, quatrième alinéa, précise que la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques ne s’applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre États membres d’animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d’une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.

16.      L’article 2, paragraphe 3, définit les «échanges» comme étant des «échanges entre États membres, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du traité [CEE, devenu article 28, paragraphe 2, TFUE]» (11).

17.      En vertu de l’article 3, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que seuls puissent être destinés aux échanges des animaux relevant de la directive qui répondent à certaines conditions. En particulier, ces animaux doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à l’annexe A et provenir d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers. Ils doivent en outre être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives pertinentes mentionnées à l’annexe A délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation, du centre ou de l’organisme d’origine.

18.      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, les États membres d’expédition prennent les mesures nécessaires pour assurer, notamment, que les animaux visés par la directive soient, d’un point de vue vétérinaire, contrôlés en principe de manière au moins aussi attentive que s’ils étaient destinés au marché national, et qu’ils soient transportés dans des moyens de transport appropriés respectant les règles d’hygiène.

19.      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous a), deuxième alinéa, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut notamment effectuer des contrôles en cours de transport des animaux lorsqu’elle dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction aux exigences de l’article 3.

20.      L’article 12 exige notamment des États membres qu’ils veillent à ce que tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux visés par la directive soient tenus, à la demande de l’autorité compétente, à un enregistrement préalable dans un registre officiel et à tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons.

 La directive 92/65/CEE

21.      La directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques a été complétée par la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (12). Cette dernière directive vise à libéraliser les échanges des animaux et de produits d’origine animale, sans préjudice du recours à d’éventuelles mesures de sauvegarde (13).

22.      En vertu de l’article 1er, premier alinéa, la directive relative à la santé animale dans les échanges établit les règles de police sanitaire relatives à la mise sur le marché, notamment, d’animaux autres que les bovins, porcins, ovins et caprins, équidés, volailles, poissons et mollusques bivalves (14). Par conséquent, elle s’applique à la mise sur le marché des chiens.

23.      Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), il convient d’entendre par «échanges» les échanges tels que définis à l’article 2, point 3, de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques (15).

24.      À l’article 3, paragraphe 1, il est exigé des États membres qu’ils veillent à ce que les échanges d’animaux visés par la directive ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l’application de ladite directive ou de la législation de l’Union, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.

25.      En vertu des articles 4 et 10, paragraphe 2, les chiens ne peuvent en principe faire l’objet d’échanges qu’à certaines conditions. En particulier, ils doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5 du règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (16). Le certificat accompagnant les chiens doit attester d’un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination. En outre, les chiens doivent provenir d’exploitations ou de commerces qui font l’objet d’un enregistrement par l’autorité compétente. Ces exploitations ou commerces s’engagent en particulier: i) à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, ii) à déclarer à l’autorité compétente l’apparition de certaines maladies, iii) à ne mettre sur le marché aux fins d’échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d’exploitations ou de zones qui ne font l’objet d’aucune mesure d’interdiction pour des motifs de police sanitaire et iv) à respecter les exigences permettant d’assurer le bien-être des animaux détenus.

26.      Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, aux fins des échanges, les dispositions de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques sont applicables, notamment, aux commerces qui détiennent des chiens de manière permanente ou à titre occasionnel.

 Le règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

27.      Il ressort de l’article 1er du règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie que ce règlement fixe les conditions de police sanitaire (santé animale) auxquelles doivent répondre les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie ainsi que les règles relatives au contrôle de ces mouvements.

28.      L’article 3, sous a), définit les «animaux de compagnie» comme étant les animaux des espèces figurant à l’annexe I accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement et qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert de propriété. L’annexe I, partie A, fait notamment référence aux chiens. En vertu de l’article 3, sous c), par «mouvement» il convient d’entendre «tout déplacement d’un animal de compagnie entre États membres, son introduction ou sa réintroduction sur le territoire de la Communauté en provenance d’un pays tiers».

29.      Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, les animaux de compagnie doivent être, à l’occasion de leurs mouvements entre États membres, identifiés au moyen d’un tatouage clairement lisible ou d’un système d’identification électronique et accompagnés d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente attestant, notamment, d’une vaccination antirabique.

 Le droit allemand

30.      L’article 4 du règlement relatif à la lutte contre les épizooties dans le marché intérieur (Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung, ci-après le «Verordnung»), qui transpose en droit allemand l’article 12, sous a), de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, dispose, en substance, que quiconque entend, à titre d’activité commerciale («gewerbsmäßig»), transporter des animaux à l’intérieur de l’Union ou en importer dans l’Union est tenu de signaler son intention à l’autorité compétente. L’autorité compétente procède alors à l’enregistrement de la personne concernée et lui attribue un numéro d’enregistrement.

 Faits, procédure et questions préjudicielles

31.      Pfotenhilfe-Ungarn est une association de protection des animaux enregistrée en Allemagne. Il s’agit d’une association caritative au sens de la législation fiscale allemande.

32.      Les activités de Pfotenhilfe-Ungarn consistent, notamment, à placer des chiens errants provenant d’institutions de protection des animaux en Hongrie auprès de nouveaux maîtres en Allemagne. Pfotenhilfe-Ungarn publie sur son site Internet des annonces en vue du placement de chiens nécessitant celui-ci. Lorsqu’une personne est intéressée par l’adoption d’un chien, elle conclut un «contrat de protection» avec Pfotenhilfe-Ungarn, par lequel elle s’engage à en prendre soin de manière responsable et à verser une certaine somme (généralement 270 euros) à cette association. Cette somme représente une contribution aux frais engagés par Pfotenhilfe-Ungarn pour les soins dispensés à ces chiens et pour leur transport vers leur nouveau foyer. Les membres de Pfotenhilfe-Ungarn transportent les chiens à placer vers l’Allemagne et les remettent à leurs nouveaux maîtres. Il n’y a pas de transfert de propriété. Pfotenhilfe-Ungarn dispose du droit de récupérer l’animal en cas de violation du contrat de protection par le nouveau maître. Lors de l’audience, Pfotenhilfe-Ungarn a expliqué que le nouveau maître s’engage, en particulier, à castrer le chien qui lui a été confié et à ne pas le céder à un tiers. Si un chien doit être abattu pour cause de maladie ou de vieillesse, le nouveau maître est tenu de contacter Pfotenhilfe-Ungarn au préalable et d’obtenir son autorisation.

33.      Le 29 décembre 2009, Pfotenhilfe-Ungarn a transporté un groupe de 39 chiens de la Hongrie vers l’Allemagne. Le Ministerium a découvert que l’état de santé et l’état des vaccins de l’un de ces chiens n’était pas documenté. Il a alors ordonné par circulaire aux autorités vétérinaires locales d’inspection compétentes de procéder à un contrôle de tous les animaux du lot en cause. Lorsque Pfotenhilfe-Ungarn a contesté la circulaire, le Ministerium lui a indiqué que le transport et le placement de chiens effectués par elle constituaient une activité économique. Cette association devait, en conséquence, se conformer aux obligations d’enregistrement et de déclaration prévues à l’article 4 du Verordnung et dans le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport.

34.      Le recours de Pfotenhilfe-Ungarn contre la décision du Ministerium fait actuellement l’objet d’un pourvoi sur un point de droit, devant la juridiction de renvoi, qui a sursis à statuer et saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle sur les questions suivantes:

«1)      Est-on en présence d’un transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du [règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport], lorsque ce transport est effectué par une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique et qu’il sert à placer auprès de tiers des chiens sans maître contre une rémunération (une somme modique ‘Schutzgebühr’) qui:

a)      ne couvre pas, ou couvre à peine les dépenses supportées par l’association pour l’animal, le transport et pour le placement,

b)      dépasse ces dépenses, mais le bénéfice sert à financer des dépenses effectuées pour le placement d’autres animaux sans maître, des dépenses pour des animaux sans maître ou d’autres projets de protection des animaux qui sont restés sans couverture financière?

2)      Est-on en présence d’un opérateur procédant à des échanges intracommunautaires, au sens de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, lorsqu’une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique introduit des chiens sans maître en Allemagne et les place auprès de tiers moyennant paiement d’une somme modique (‘Schutzgebühr’) qui:

a)      ne couvre pas, ou couvre à peine les dépenses supportées par l’association pour l’animal, le transport et pour le placement,

b)      dépasse ces dépenses, mais le bénéfice sert à financer des dépenses effectuées pour le placement d’autres animaux sans maître, des dépenses pour des animaux sans maître ou d’autres projets de protection des animaux qui sont restés sans couverture financière?»

35.      Pfotenhilfe-Ungarn, le Ministerium, les gouvernements autrichien et italien ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Pfotenhilfe-Ungarn, le Ministerium et la Commission ont plaidé lors de l’audience du 3 juin 2015.

 Appréciation

 Remarques liminaires

36.      La juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur le point de savoir si les notions d’«activité économique», au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, et d’«opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires» d’animaux, au sens de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, impliquent nécessairement un but lucratif.

37.      Pour répondre à cette question de principe, il n’est pas nécessaire pour la Cour de déterminer précisément ce que le paiement que Pfotenhilfe-Ungarn reçoit pour chaque chien placé sert effectivement à financer. Il semble ressortir des questions préjudicielles que ce paiement pourrait ne pas suffire à couvrir les coûts que l’association supporte pour héberger un chien, lui dispenser des soins et l’acheminer jusqu’à son nouveau maître, ou qu’il suffirait, tout au plus, à couvrir ces coûts. Il se peut également que la somme versée soit supérieure auxdits coûts, l’excédent permettant ainsi de financer des dépenses encourues pour le placement d’autres chiens ou pour des animaux sans maître ou pour d’autres projets de protection des animaux. Il s’agit là d’une question de fait qu’il incombe, le cas échéant, à la juridiction nationale compétente de trancher.

38.      Ensuite, Pfotenhilfe-Ungarn soutient que l’issue du renvoi préjudiciel est susceptible d’avoir une incidence sur le statut d’organisation caritative dont elle bénéficie en vertu du droit fiscal allemand. Toutefois, le présent renvoi a pour seule finalité de fournir à la juridiction de renvoi les éléments nécessaires à la solution effective du contentieux dont celle-ci est saisie (17). Cela suppose de préciser le champ d’application du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport et de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, et non d’examiner les conséquences susceptibles de résulter d’une telle interprétation à l’égard de Pfotenhilfe-Ungarn en dehors du cadre du litige au principal.

39.      Enfin, les actes de droit dérivé de l’Union que j’ai décrits plus haut (18) prévoient, en substance, deux types de situation, chacun relevant d’un régime distinct. Le premier concerne les mouvements d’animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la responsabilité pour le compte du propriétaire au cours de leur mouvement. Ceux‑ci sont régis par le règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, sauf lorsque l’animal transporté est destiné à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert de propriété (19). Le second a trait aux mouvements transfrontaliers d’animaux dans le cadre de transactions commerciales. Ces mouvements sont soumis aux règles beaucoup plus strictes figurant dans le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, dans la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques et dans la directive relative à la santé animale dans les échanges.

40.      De mon point de vue, la raison d’être d’une telle distinction est double.

41.      En premier lieu, ainsi que la Commission l’a expliqué lors de l’audience, les mouvements transfrontaliers d’animaux de compagnie effectués par leurs propriétaires comportent habituellement moins de contacts avec d’autres animaux et personnes que le transport d’animaux dans le cadre de transactions commerciales. Par conséquent, dans de tels cas, le risque de transmission de maladies contagieuses est moindre, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire application de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques ni de celle relative à la santé animale dans les échanges à ces mouvements (20).

42.      En second lieu, il est présumé que le propriétaire d’un animal de compagnie transportera celui-ci dans des conditions telles qu’il ne risque pas d’être blessé ou de subir des souffrances inutiles. Le législateur de l’Union a dès lors considéré qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport à ce type de mouvements (21).

43.      Le législateur n’a manifestement pas envisagé la situation spécifique d’associations sans but lucratif telles que Pfotenhilfe-Ungarn, qui agissent en faveur de la protection des animaux en les transportant et en les plaçant auprès de nouveaux maîtres moyennant le paiement d’une contribution.

44.      Il me paraît clair que, quelle que soit la réponse qui sera donnée aux questions préjudicielles, cette lacune législative est susceptible d’avoir certaines conséquences fâcheuses. Si les exigences détaillées prévues dans le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport et dans la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques doivent être respectées, la charge financière et administrative supplémentaire qui en résulterait pour des associations comme Pfotenhilfe-Ungarn pourrait bien limiter leur capacité à promouvoir le bien-être des animaux comme elles le font actuellement. Si ces exigences ne s’appliquent pas, le risque existe que les animaux soient transportés dans des conditions propices à la propagation de maladies et préjudiciables à la santé et au bien-être des animaux (et des êtres humains).

 Sur la première question: transport d’animaux «dans le cadre d’une activité économique» au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport

45.      Le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport ne régit que le transport effectué «dans le cadre d’une activité économique» (22). L’activité de placement de Pfotenhilfe-Ungarn, appréciée dans son ensemble (à savoir la prise en charge de chiens errants, les soins nécessaires prodigués, la publication sur son site Internet des annonces en vue du placement de chiens, la conclusion de contrats de protection et le transport des chiens auprès de leurs nouveaux maîtres moyennant paiement), constitue-t-elle une activité économique même si elle n’est pas effectuée dans un but lucratif?

46.      Si la notion d’«activité économique» n’a pas exactement la même acception dans l’ensemble du droit de l’Union (23), la Cour a jugé à maintes reprises qu’une activité peut être qualifiée d’économique même si la personne qui l’exerce ne cherche pas à en tirer un profit.

47.      Ainsi, en vertu d’une jurisprudence constante, des activités consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné relèvent du champ d’application des règles du traité en matière de concurrence (24). La circonstance qu’une personne ne poursuit pas de but lucratif ne fait pas obstacle à ce que cette personne soit considérée comme une «entreprise» soumise, notamment, aux interdictions de conclure des accords anticoncurrentiels ou aux interdictions en matière d’aide d’État si ladite personne offre des biens ou des services sur un marché donné qui se trouvent en concurrence avec ceux d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif (25). Selon la formule de l’avocat général Jacobs, le critère essentiel permettant d’apprécier si une activité revêt un caractère économique et, par conséquent, relève des règles de concurrence de l’Union consiste «dans la question de savoir si celle-ci pourrait, à tout le moins en principe, être exercée par une entreprise privée en vue de réaliser un but lucratif» (26).

48.      La Cour a suivi une approche similaire dans d’autres contextes. Par exemple, le fait qu’un contractant est constitué sous la forme juridique d’une association de droit privé et qu’il ne poursuive pas de but lucratif n’exclut pas qu’il puisse exercer une activité économique. De telles circonstances sont, dès lors, dépourvues de pertinence aux fins de l’application des règles du droit de l’Union en matière de marchés publics (27). De même, le fait qu’une personne exerce des activités sans but lucratif ne suffit pas en soi à priver ces activités de leur caractère économique et à les soustraire au champ d’application des dispositions de droit de l’Union relatives à la libre prestation des services (28). Une telle circonstance n’exonère pas davantage cette personne des exigences du droit de l’Union en matière de protection des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises (29). Il ressort par ailleurs sans équivoque de l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112 (30) que, en principe, cette directive s’applique à toute activité, qu’elle soit exercée à titre lucratif ou non. En vertu de cette disposition, est considéré comme «assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité». L’article 132, sous l) et sous m), de la directive 2006/112, qui exonère certaines activités exercées par des organismes sans but lucratif, corrobore également cette conclusion. Ces activités ne nécessiteraient pas d’exonération particulière s’il ne s’agissait pas d’activités économiques (31).

49.      Tant le libellé que le contexte de l’article 1er, paragraphe 5, tout comme l’objectif du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, viennent conforter la thèse selon laquelle la notion d’«activité économique» dont il est question dans cette disposition ne saurait être interprétée différemment de son sens usuel en droit de l’Union.

50.      Tout d’abord, en indiquant que le règlement «ne s’applique pas au transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique», l’article 1er, paragraphe 5, ne distingue pas les activités économiques visant à réaliser un bénéfice financier de celles qui sont dépourvues de but lucratif. Il ne recourt pas non plus à la notion de «transport à des fins commerciales».

51.      Ensuite, le considérant 12 du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport indique simplement qu’il convient de donner une interprétation large à la notion de «transport à des fins commerciales». Par conséquent, aucune indication utile n’y est fournie aux fins de l’interprétation de la notion d’«activité économique» figurant à l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement.

52.      En revanche, le considérant 21 semble indiquer que certaines activités, bien que dénuées de but lucratif, peuvent néanmoins être qualifiées d’«économiques» au sens de l’article 1er, paragraphe 5. Aux termes de ce considérant, les équidés enregistrés sont fréquemment transportés «pour des raisons non commerciales», par exemple, à des fins de compétitions, de courses, de manifestations culturelles ou d’élevage. Cela justifie de déroger à certaines dispositions (mais pas à toutes) du règlement relatif à la protection des animaux pendant un transport de ce type. Il est donc clair que le transport d’animaux «pour des raisons non commerciales» peut être effectué «dans le cadre d’une activité économique». S’il en était autrement, aucune dérogation expresse n’aurait été nécessaire.

53.      En outre, limiter la portée du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport à des activités économiques exercées à titre lucratif risquerait à l’évidence de compromettre son principal objectif, qui réside dans la protection des animaux en cours de transport (32). Dans la situation qui a donné lieu au litige au principal, un nombre important de chiens ont été transportés en un lot unique qui a franchi les frontières internes de l’Union. Ces animaux ont par conséquent potentiellement été exposés au moins à certains des risques pour la santé et le bien-être des animaux auxquels le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport entend s’attaquer (33). Dans la mesure où – ainsi que Pfotenhilfe-Ungarn et la Commission l’ont relevé, en substance, lors de l’audience – les chiens errants sont généralement en moins bonne santé que les autres chiens, il me semble que ces risques ne peuvent raisonnablement pas être négligés.

54.      En outre, je ne peux pas accepter l’argument de Pfotenhilfe‑Ungarn selon lequel le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport ne devrait pas s’appliquer à son activité de placement simplement parce que cette association a pour raison d’être spécifique la protection des animaux. Cet objectif est, certes, tout à fait louable. Toutefois, il n’écarte pas en soi la possibilité que – sans doute involontairement – une telle association puisse transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles ou qu’une maladie passée inaperçue soit malencontreusement aggravée.

55.      Enfin, cette interprétation de l’article 1er, paragraphe 5, est cohérente tant avec l’article 13 TFUE qu’avec la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (ci-après la «convention»), que l’Union a signée (34) et à laquelle il est fait référence dans le préambule du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport (35). Bien que les mouvements d’animaux entre États membres ne soient pas en tant que tels régis par la convention (36), celle-ci poursuit, en substance, le même objectif que le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, à savoir celui de préserver le bien-être des animaux au cours du transport (37). Ces deux instruments sont également fondés sur les mêmes principes (38). Le rapport explicatif de la convention, adopté le 11 juin 2003 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, indique expressément que la convention s’applique au «transport à des fins commerciales ou non commerciales».

56.      J’en conclus qu’une association sans but lucratif transporte des animaux «dans le cadre d’une activité économique» dans la mesure où ce transport fait partie d’une offre de biens ou de services sur un marché donné. Tel est-il le cas en l’espèce?

57.      Il me semble clair qu’une association sans but lucratif qui exerce une activité telle que celle en cause au principal opère sur le marché des animaux de compagnie. Le fait que des produits ou des services soient, dans une certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques permet de conclure à un certain degré de substitution entre eux (39) et que ces produits ou services sont dès lors proposés sur le même marché. Bien que le contrat de protection conclu entre Pfotenhilfe-Ungarn et tel ou tel particulier n’emporte pas transfert de propriété (40), le particulier en question devient, après paiement de la contribution, le nouveau maître du chien et s’engage à prendre soin de celui-ci de manière responsable. De ce point de vue, la situation ne diffère pas fondamentalement de celle de l’acquisition d’un chien dans une animalerie. En outre, des associations telles que Pfotenhilfe-Ungarn proposent un large choix de chiens de races, d’âges et de tailles différents (41). Ainsi, il existe à tout le moins un certain degré de chevauchement entre l’activité consistant à placer des chiens auprès de nouveaux maîtres moyennant le paiement d’une contribution et celle consistant à vendre des chiens dans des animaleries (42).

58.      Par conséquent, je considère qu’une association telle que Pfotenhilfe-Ungarn transporte des animaux dans le cadre d’une activité économique, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, lorsqu’elle transporte des chiens d’un État membre à un autre afin de les placer auprès de tiers moyennant le paiement d’une contribution, qu’elle poursuive cette activité à titre lucratif ou non.

 Sur la seconde question: les «échanges intracommunautaires» d’animaux au sens de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques

59.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des éclaircissements concernant l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques. Afin de répondre utilement à cette question, il convient en premier lieu d’examiner le point de savoir si le mouvement d’animaux tels que celui en cause au principal relève de cette directive. J’ai déjà précisé que celle-ci ne s’applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre États membres d’animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d’une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement (43).

60.      Il ressort sans équivoque du libellé de l’article 1er, quatrième alinéa, de la directive que cette disposition ne s’applique qu’aux mouvements d’animaux de compagnie i) accompagnés par une personne physique et ii) sous la responsabilité de celle-ci. Ces mouvements sont régis par le règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie pour autant que ces animaux ne soient pas destinés à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert de propriété (44). Comme le souligne la Commission, la dérogation contenue dans cette disposition ne concerne donc pas le transport effectué sous la responsabilité d’une personne morale (même lorsque les chiens sont transportés par une personne physique, comme c’est le cas dans le cadre de la procédure au principal). Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier les faits afin de vérifier, le cas échéant, dans quelle mesure Pfotenhilfe-Ungarn (qui, selon toute apparence, est une personne morale au regard du droit allemand) demeurait responsable des chiens durant le transport et jusqu’au moment où ils étaient remis à leurs nouveaux maîtres, ou s’il y a eu un transfert approprié de responsabilité légale vers la ou les personnes physiques ayant effectué le transport et les opérations connexes (45).

61.      Une association telle que Pfotenhilfe-Ungarn, qui transporte des chiens entre États membres afin de les placer auprès de tiers moyennant paiement d’une contribution mais sans poursuivre un but lucratif, est‑elle un «opérateur qui procède à des échanges intracommunautaires» d’animaux, au sens de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques?

62.      S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 12, l’utilisation du terme «Unternehmer» (version en langue allemande), «επιχειρήσεις» (version en langue grecque), «dealers» (version en langue anglaise), «handelaars» (version en langue néerlandaise) et «handlare» (version en langue suédoise) n’est pas décisive à cet égard. À supposer même que chacun de ces termes dénote en soi la poursuite d’un but lucratif (ce dont l’on peut douter), il ne fait aucun doute que tel n’est pas le cas en ce qui concerne le terme correspondant dans les autres versions linguistiques dans lesquelles cette disposition a été adoptée en 1990 (46).

63.      La notion d’«échanges» dans la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques a la même signification que dans le cadre des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises (47). Ces dispositions du traité sont une composante essentielle du marché intérieur, qui fait partie des fondements de l’Union. Par conséquent, la notion d’«échanges de marchandises» figurant à l’article 28 TFUE doit s’entendre au sens large. Dans l’arrêt Commission/Italie, la Cour a défini la notion de «marchandises», au sens de l’actuel article 28 TFUE, comme étant des «produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, d’être l’objet de transactions commerciales» (48). Par conséquent, les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises s’appliquent, en principe, que les marchandises franchissent ou non les frontières nationales en vue de leur vente ou de leur revente ou à des fins d’usage ou de consommation personnels (49).

64.      A fortiori, que le mouvement de «marchandises» (y compris les animaux) fasse partie d’une transaction à caractère lucratif est sans pertinence en ce qui concerne la question de savoir si ce mouvement relève des dispositions du traité relatives à la liberté de circulation et, par conséquent, de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques.

65.      L’objectif de cette directive, qui est de remplacer le système précédent de contrôles vétérinaires et zootechniques aux frontières intérieures de l’Union par un système harmonisé de contrôles dans l’État membre d’origine et dans celui de destination, conforte également cette approche. Ce système harmonisé, qui est fondé sur une confiance accrue dans les contrôles vétérinaires effectués par l’État d’origine (50), vise tant à réaliser le marché intérieur qu’à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale (51).

66.      Les exigences énoncées à l’article 12, selon lesquelles tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux visés par la directive sont tenus, à la demande de l’autorité compétente, de s’enregistrer au préalable dans un registre officiel et de tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons, contribuent de manière essentielle à atteindre ces objectifs. Ainsi, par exemple, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est tenue de procéder au contrôle, notamment, des exploitations, des centres et des organismes afin de s’assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires, y compris celles énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques (52). En particulier, ne peuvent faire l’objet d’échanges que des animaux provenant d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers (53). Dans ce contexte, il est évidemment nécessaire pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de tenir un registre de tous les lieux où elle doit effectuer des contrôles vétérinaires réguliers.

67.      En outre, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut, sur les lieux de destination, vérifier par des contrôles vétérinaires par sondage le respect des exigences de l’article 3, soit procéder à des contrôles en cours de transport des animaux et des produits sur son territoire lorsqu’elle dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction (54). Si la présence, entre autres, d’une zoonose, d’une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme est constatée, la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques exige de l’autorité compétente qu’elle ordonne la mise en quarantaine de l’animal ou du lot d’animaux ou, si nécessaire, leur mise à mort (55). Cette autorité est tenue de communiquer immédiatement par écrit aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions (56). Elle doit, en outre, entrer sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine afin que celles-ci puissent prendre toutes les mesures nécessaires (57). En cas de risque d’épidémie, ces mesures peuvent consister, notamment, à mettre les animaux en quarantaine dans l’exploitation d’origine et à informer les autorités compétentes de tous les lieux où les animaux provenant de cette exploitation ont été expédiés. Ces procédures mettent en évidence l’importance aussi bien du registre officiel des opérateurs que du registre des livraisons au sein du système général mis en place par la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques.

68.      Il pourrait être porté atteinte à ce système et les objectifs de ladite directive pourraient être menacés si l’article 12 ne s’appliquait pas à une situation telle que celle en cause au principal. Distinguer selon que le transport de lots d’animaux de compagnie s’effectue dans le cadre d’activités à but lucratif ou dans le cadre d’activités sans but lucratif pourrait également s’avérer difficile à mettre en pratique (tout particulièrement dans le cadre des contrôles par sondage) et emporterait par conséquent le risque de fraude correspondant. Le législateur de l’Union a d’ailleurs expressément reconnu ce risque. Le préambule du règlement (UE) no 388/2010 de la Commission (58) fait référence à l’expérience acquise dans le contexte de l’application du règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, qui a montré qu’il existait un risque élevé que des mouvements commerciaux de chiens, de chats et de furets soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux (59). Afin d’éviter de telles pratiques, la Commission a décidé que les mouvements d’animaux de compagnie dont le nombre est supérieur à cinq seraient soumis aux exigences et contrôles prévus dans la directive relative à la santé animale dans les échanges. La même justification apparaît également dans le préambule du règlement no 576/2013 (60), en vertu duquel les mouvements de plus de cinq animaux de compagnie entre États membres sont, en principe, soumis aux exigences en matière de police sanitaire définies dans la directive relative à la santé animale dans les échanges ainsi qu’aux contrôles vétérinaires prévus dans la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques (61).

69.      Par conséquent, je conclus qu’une association telle que Pfotenhilfe-Ungarn est un opérateur procédant à des échanges intracommunautaires d’animaux, au sens de l’article 12 de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, dès lors qu’elle transporte des chiens entre États membres en vue de les placer auprès de tiers moyennant le paiement d’une contribution, que cette activité soit exercée dans un but lucratif ou non.

70.      Cela étant dit, je nourris de réels doutes quant à savoir si cette disposition peut être invoquée à l’encontre de Pfotenhilfe-Ungarn dans le cadre de la procédure au principal, qui concerne un litige entre cette association et une autorité publique en Allemagne. Il est de jurisprudence constante qu’une directive ne saurait par elle-même créer d’obligation dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée directement à l’encontre d’une telle personne devant une juridiction nationale (62). Par conséquent, une autorité nationale ne peut pas se prévaloir, à l’encontre d’un particulier, d’une disposition d’une directive qui n’a pas encore été (correctement) transposée en droit national (63). Cette jurisprudence vise à éviter qu’un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit de l’Union (64).

71.      L’article 4 du Verordnung, qui transpose l’article 12, premier alinéa, sous a), de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques dans le droit allemand, ne s’applique que «dans le cadre d’une activité commerciale» («gewerbsmäßig»). Selon une jurisprudence constante, l’obligation pour le juge national de se référer au libellé et à l’objectif de la directive lorsqu’il interprète son droit national trouve ses limites dans les principes généraux du droit qui font partie du droit de l’Union, et notamment dans ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (65). Au regard du dossier dont la Cour dispose, il me semble que les activités de Pfotenhilfe-Ungarn ne sont pas exercées «dans le cadre d’une activité commerciale», et qu’interpréter cette expression de telle sorte qu’elle concorde avec l’interprétation du champ d’application de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques que j’ai proposée plus haut supposerait une interprétation contra legem. Il s’agit toutefois là de questions qu’il appartient, en définitive, à la juridiction nationale de trancher.

 Post-scriptum

72.      Les faits ayant donné lieu au présent renvoi préjudiciel soulignent avec la plus grande clarté l’existence d’une lacune dans les dispositifs législatifs actuels de l’Union régissant les mouvements transfrontaliers d’animaux. En proposant mes réponses à la Cour, je ne suis que trop consciente du fait qu’une association sans but lucratif qui vient en aide à des chiens errants dans un État membre pour les placer auprès de nouveaux maîtres dans un autre État membre ne disposera que de peu de ressources en vue de satisfaire aux exigences détaillées de la législation visant à préserver la santé animale dans le cadre d’une activité commerciale lucrative. Certains pourraient penser, en effet, qu’appliquer cette législation à des associations telles que la requérante au principal frôle l’irrationnel. Pourtant, il ne serait pas davantage justifié de se contenter d’appliquer dans ce cas la législation, bien moins stricte, régissant les mouvements transfrontaliers d’animaux de compagnie.

73.      Il est parfois possible de résoudre un problème apparent en recourant à une lecture créative d’un texte existant. Je suis parvenue à la conclusion qu’une telle solution n’est pas possible en l’espèce. Je ne crois pas non plus que la Cour soit équipée pour trouver le juste (et nouvel) équilibre entre le fait de favoriser la libre circulation des animaux pour une bonne cause et celui de veiller à une protection adéquate de la santé animale et de la santé humaine, tout en tenant compte de la nécessité de lutter contre la fraude et les abus. Il s’agit là d’une tâche qui relève du législateur. J’espère que la présente procédure a mis en lumière la nécessité pour celui-ci d’agir en ce sens.

 Conclusion

74.      Pour toutes les raisons qui précèdent, je propose à la Cour de dire pour droit, en réponse aux questions préjudicielles posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale):

1)      Une association de protection des animaux transporte des animaux dans le cadre d’une activité économique, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, lorsqu’elle transporte des chiens entre États membres et que ce transport vise à placer ces chiens auprès de tiers contre le paiement d’une contribution, que cette activité soit exercée à titre lucratif ou non.

2)      En outre, dans cette situation, une telle association est un opérateur procédant à des échanges intracommunautaires d’animaux, au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier dans quelle mesure cette disposition peut être invoquée à l’encontre de Pfotenhilfe-Ungarn e. V. dans le cadre du litige au principal.


1 – Langue originale: l’anglais.


2 –      Directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée (ci‑après la «directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques»).


3 –      Règlement du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1, ci-après le «règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport»).


4 –      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146, p. 1, ci-après le «règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie»). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013 (JO L 178, p. 1), qui n’était pas applicable au moment des faits (voir point 33 ci‑après). La version pertinente du règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie au regard des faits du litige au principal est celle qui résulte de la modification apportée en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2009 de la Commission, du 25 septembre 2009, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 256, p. 10).


5 – Voir également article 3, paragraphe 1.


6 –      Le libellé de l’article 1er, paragraphe 5, diffère de celui de la proposition initiale de la Commission de limiter le champ d’application du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport au transport effectué «à des fins commerciales». Voir article 1er, paragraphe 1, de la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des animaux en cours de transport et aux opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE [COM(2003) 425 final].


7 –      Deuxième considérant de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques. En substance, les contrôles vétérinaires visent à assurer la protection de la santé publique ou de la santé animale, tandis que les contrôles zootechniques visent de manière directe ou indirecte à assurer l’amélioration des races d’animaux. Voir article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive.


8 –      Cinquième considérant.


9 –      Directive du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17).


10 –      Articles 1er, paragraphe 1, et 33 du règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport.


11 – En vertu de l’article 28, paragraphe 2, TFUE, l’abolition des droits de douane à l’importation et à l’exportation et des taxes d’effet équivalent (article 30 TFUE) ainsi que l’article 33 TFUE relatif à la coopération douanière s’appliquent aux «produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres».


12 –      JO L 268, p. 54, ci-après la «directive relative à la santé animale dans les échanges», telle que modifiée en dernier lieu, au moment des faits du litige au principal, par la directive 2008/73/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE (JO L 219, p. 40).


13 –      Neuvième considérant.


14 –      Voir également quatrième et cinquième considérants.


15 –      Voir point 16 ci-avant.


16 –      Voir point 29 ci-après.


17 – Voir, notamment, arrêts Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, et Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 29.


18 –      Voir points 5 à 29 ci-avant.


19 – Article 3, sous a), du règlement relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.


20 –      Je note toutefois que le règlement no 576/2013 soumet désormais les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie d’espèces sensibles à la rage (y compris les chiens) à des conditions de santé animale plus strictes que celles qui étaient d’application sous l’empire du règlement précédent relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.


21 –      Toutefois, la réglementation nationale punissant les mauvais traitements infligés aux animaux peut (et devrait) s’appliquer lorsque le propriétaire d’un animal de compagnie transporte celui-ci dans des conditions qui infirment cette présomption.


22 –      Article 1er, paragraphe 5.


23 – Arrêt Meca-Medina et Majcen/Commission, C‑519/04 P, EU:C:2006:492, points 31 à 33. Voir, pour une analyse de la notion d’«activité économique» dans les différentes politiques de l’Union, Odudu, O., «Economic Activity as a Limit to Community Law», dans Barnard, C., Odudu, O. (Éd.), The outer Limits of European Union Law, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 225-243.


24 –      Voir, notamment, arrêts Commission/Italie, 118/85, EU:C:1987:283, point 3; Commission/Italie, C‑35/96, EU:C:1998:303, point 36; Pavlov e.a., C‑180/98 à C‑184/98, EU:C:2000:428, point 75.


25 –      Voir, notamment, arrêts Albany, C‑67/96, EU:C:1999:430, point 85; Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, EU:C:2006:8, point 123, ainsi qu’Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, point 57 et jurisprudence citée.


26 –      Conclusions de l’avocat général Jacobs dans les affaires jointes AOK Bundesverband e.a., C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 et C‑355/01, EU:C:2003:304, point 27 (mise en italique par mes soins). La Cour a considéré qu’un régime d’assurance maladie et maternité ne satisfait pas à cette condition car il est fondé sur le principe de la solidarité nationale et dépourvu de tout but lucratif: voir arrêt Poucet et Pistre, C‑159/91 et C‑160/91, EU:C:1993:63, points 18 et 19.


27 –      Voir l’arrêt récent Centro Hospitalar de Setúbal et SUCH, C‑574/12, EU:C:2014:2004, point 33 et jurisprudence citée.


28 –      Voir arrêts Schindler, C‑275/92, EU:C:1994:119, points 35 et 36; Smits et Peerbooms, C‑157/99, EU:C:2001:404, points 50 à 59, ainsi que Jundt, C‑281/06, EU:C:2007:816, point 33.


29 –      Arrêt Commission/Royaume-Uni, C‑382/92, EU:C:1994:233, points 44 et 45.


30 –      Directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


31 –      Voir, pour une illustration récente, arrêt Bridport and West Dorset Golf Club, C‑495/12, EU:C:2013:861.


32 –      Voir arrêt Danske Svineproducenter, C‑316/10, EU:C:2011:863, point 44.


33 –      Ces risques sont susceptibles de résulter, par exemple, de l’utilisation de moyens de transport inappropriés ou de la violation de certaines normes techniques concernant l’espace minimal par animal et l’alimentation ainsi que l’abreuvement au cours du transport.


34 –      Convention no 193 du Conseil de l’Europe, signée le 3 décembre 1968 à Paris. Texte révisé conformément aux dispositions du protocole à la convention européenne sur la protection des animaux en transport, entré en vigueur le 7 novembre 1989. Voir décision 2004/544/CE du Conseil, du 21 juin 2004, relative à la signature de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (JO L 241, p. 21).


35 –      Considérant 4.


36 –      Article 1er, paragraphe 1, de la convention.


37 –      Voir, en particulier, article 4, paragraphe 1, de la convention.


38 –      Voir, par exemple, les dispositions suivantes de la convention: l’article 5 («Autorisation des transporteurs»), l’article 6 («Conception et construction» des moyens de transport), l’article 7 («Planification» du transport), l’article 9 («Aptitude au transport») et l’article 11 («Repos, abreuvement, alimentation avant le chargement»).


39 –      Voir arrêts De Landtsheer Emmanuel, C‑381/05, EU:C:2007:230, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que Lidl, C‑159/09, EU:C:2010:696, point 32.


40 –      Voir point 32 ci-avant.


41 –      Cela apparaît clairement sur le site Internet de Pfotenhilfe-Ungarn: http://www.pfotenhilfe-ungarn.de/zu_vermitteln.html.


42 –      Dans la mesure où, contrairement à une animalerie, Pfotenhilfe-Ungarn ne cherche pas à réaliser un profit en plaçant des chiens, il se peut que l’acquisition d’un animal de compagnie revienne moins cher au nouveau maître. En revanche, en contrepartie du prix modique, il se pourrait que ce nouveau maître ait ultérieurement à engager des dépenses additionnelles si un chien d’origine incertaine tombe malade ou s’il a vécu des expériences antérieures traumatisantes durant son existence de chien errant.


43 –      Voir point 15 ci-avant.


44 –      Voir article 3, sous a), dudit règlement. Il apparaît des faits de l’affaire au principal que la propriété des chiens n’était pas formellement transférée à leurs nouveaux maîtres. Néanmoins, dans chaque cas, un paiement était normalement effectué et le chien était ensuite «transféré». Cela constituait d’ailleurs l’objet même de l’opération de sauvetage du chien. Dans ce contexte, il me semble clair qu’un tel transfert doive être assimilé à «une vente ou […] un transfert de propriété» au sens de cette disposition.


45 –      Pour les raisons indiquées aux points 70 et 71 ci-après, cela pourrait en définitive ne pas être nécessaire.


46 –      Voir, en particulier, les versions en langues espagnole («Agentes»), danoise («Ehrvervsdrivende»), française («opérateurs»), italienne («operatori») et portugaise («operadores»). Voir également la version en langue roumaine («operatorii»).


47 –      Article 2, point 3, de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques.


48 –      Arrêt Commission/Italie, 7/68, EU:C:1968:51 (mise en italique par mes soins). Cette définition inclut les animaux de compagnie. Voir, notamment, arrêt Commission/Belgique, C‑100/08, EU:C:2009:537, point 42.


49 –      Arrêt Schumacher, 215/87, EU:C:1989:111, point 22. Voir également les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Commission/Belgique, C‑2/90, EU:C:1991:344, point 15 et jurisprudence citée.


50 –      Sixième considérant.


51 –      Ce dernier objectif se dégage de plusieurs dispositions de la directive relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques, en particulier les articles 2, paragraphe 1, 8, paragraphe 1, sous b), 9, paragraphe 1, sixième alinéa, et 10, paragraphe 1, quatrième alinéa.


52 – Article 3, paragraphe 3, premier alinéa.


53 –      Article 3, paragraphe 1, sous b).


54 –      Article 5, paragraphe 1, sous a).


55 – Article 8, paragraphe 1, sous a), premier alinéa.


56 –      Article 8, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa.


57 –      Article 9, paragraphe 1, premier alinéa.


58 – Règlement du 6 mai 2010 portant dispositions d’application du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre maximal d’animaux de compagnie de certaines espèces pouvant faire l’objet de mouvements non commerciaux (JO L 114, p. 3).


59 –      Considérant 6.


60 –      Considérant 11.


61 –      Article 5, paragraphe 4.


62 –      Voir, notamment, arrêts Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48; Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, EU:C:1987:431, point 9, et Rieser Internationale Transporte, C‑157/02, EU:C:2004:76, point 22.


63 –      Arrêts Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, EU:C:1987:431, point 10, et Arcaro, C‑168/95, EU:C:1996:363, points 36 à 38.


64 –      Arrêt Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, point 22.


65 –      Voir, notamment, arrêts Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, EU:C:1987:431, point 13, et Mono Car Styling, C‑12/08, EU:C:2009:466, point 61.