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Recours introduit le 8 novembre 2019 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-821/19)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : M. Condou-Durande, J. Tomkin et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission prie la Cour :

a)    de déclarer que la Hongrie

a, en introduisant un nouveau motif d’irrecevabilité des demandes d’asile qui vient s’ajouter à ceux expressément prévus par la directive 2013/32/UE, manqué à ses obligations découlant de l’article 33, paragraphe 2, de ladite directive ;

a, en adoptant des dispositions qui prescrivent l’adoption, en ce qui concerne toute activité d’organisation visant à rendre possible le déclenchement d’une procédure d’asile pour des personnes ne remplissant pas les conditions du droit d’asile définies dans le droit national, de mesures restrictives érigeant une telle activité en infraction qui visent les personnes accusées de cette infraction ou condamnées de ce chef, manqué à ses obligations découlant des articles 8, paragraphe 2, 12, paragraphe 1, sous c), et 22, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE, ainsi que de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE ;

b)    de condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Après que le nombre de demandes d’asile s’est brusquement accru en 2015, la Hongrie a plusieurs fois modifié son régime d’asile. Les dispositions hongroises en matière de droit d’asile ont été considérablement modifiées en 2018 aussi. Le 20 juin 2018, l’Assemblée nationale de Hongrie a adopté la loi nº VI de 2018, modifiant certaines lois en ce qui concerne les mesures de lutte contre l’immigration illégale, ainsi que la septième révision de la Loi fondamentale. Ce paquet législatif est aussi connu sous le nom de législation « Stop Soros ». Dans le cadre de ces modifications, la catégorie des personnes pouvant prétendre à un droit d’asile a été davantage restreinte en ce que la loi relative au droit d’asile, telle que modifiée, répute irrecevable une demande d’asile d’un demandeur qui est arrivé en territoire hongrois en passant par un pays où il n’était pas exposé à une persécution ou à des menaces directes de persécution. Le code pénal a été modifié dans le même sens. Cette modification a rendu punissable toute activité d’organisation dont l’objectif est de rendre possible le déclenchement d’une procédure d’asile pour des personnes qui ne subissent pas de persécution ou n’ont pas de raison de craindre d’être directement persécutées en raison de leur race, leur nationalité, leur appartenance à un certain groupe social ou leurs opinions religieuses ou politiques, dans le pays dont elles sont ressortissantes, dans leur pays de résidence habituelle ou dans un autre pays par lequel elles sont arrivées.

La Commission a estimé que les dispositions adoptées en 2018 sont contraires au droit de l’Union et elle a, par conséquent, introduit une procédure d’infraction contre la Hongrie. Puisque les arguments présentés par la Hongrie pendant la procédure qui a précédé le recours n’ont pas dissipé les doutes de la Commission, celle-ci a décidé de porter l’affaire devant la Cour.

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