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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Espagne) le 12 avril 2019 – UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Affaire C-300/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UQ

Partie défenderesse : Marclean Technologies, S.L.U.

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), points i) et ii), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs 1 , doit-il être interprété en ce sens que les 30 ou 90 jours pris en compte aux fins de la période de référence fixée pour conclure à l’existence d’un licenciement collectif précèdent toujours la date du licenciement individuel objet de la procédure ?

L’article 1er, paragraphe 1, sous a), points i) et ii),de la directive 98/59, doit-il être interprété en ce sens que les 30 ou 90 jours pris en compte aux fins de la période de référence fixée pour conclure à l’existence d’un licenciement collectif peuvent suivre la date du licenciement individuel objet de la procédure, sans qu’il soit nécessaire que les cessations de relations de travail postérieures soient considérées comme frauduleuses ?

Les périodes de référence prévues à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), points i) et ii), de la directive 98/59 peuvent-elles être interprétées de manière à permettre la prise en compte des licenciements ou cessations survenus au cours d’une période de 30 ou 90 jours, le licenciement objet de la procédure s’étant produit pendant cette période ?

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1     JO 1998, L 225, p. 16.