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Demande de décision préjudicielle présentée par le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 mars 2019 – UO/Készenléti Rendőrség

(Affaire C-211/19)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UO

Partie défenderesse : Készenléti Rendőrség

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 1 , en ce sens que le champ d’application personnel de cette directive est déterminé par l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 2  ?

Dans l’affirmative, faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, en ce sens que l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne doit pas être appliqué en ce qui concerne les agents de police membres du personnel professionnel de la Police d’intervention ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2     Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).