Language of document : ECLI:EU:F:2013:133

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

(deuxième chambre)

19 septembre 2013

Affaire F‑83/08

Johan Gheysens

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Agent contractuel auxiliaire – Conditions d’engagement – Groupe de fonctions – Correspondance entre types de tâches et groupes de fonctions – Durée de l’engagement »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Gheysens demande l’annulation de la décision par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Conseil de l’Union européenne (ci-après 1’« AHCC ») a fixé son classement dans le groupe de fonctions III, au grade 11, 1er échelon, et limité la durée de son contrat d’engagement à deux ans.

Décision :      La décision du Conseil de l’Union européenne d’engager M. Gheysens en tant qu’elle fixe son classement dans le groupe de fonctions III est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les trois quarts des dépens exposés par M. Gheysens. M. Gheysens supporte un quart de ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions – Pouvoir d’appréciation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement – Contrôle juridictionnel – Limites

(Régime applicable aux autres agents, art. 80, § 2)

2.      Fonctionnaires – Agents auxiliaires et agents contractuels – Recrutement – Conclusion d’un contrat en vue d’occuper à titre temporaire un emploi permanent – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 1er bis, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 2 à 5, 51, 53 et 88)

1.      L’article 80, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents établit que les agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer. Le paragraphe 2 dudit article énonce les tâches relevant des groupes de fonctions. Les indications de l’article 80, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents présentent un caractère impératif pour l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, mais cette disposition a réservé aux institutions une large marge d’appréciation. Afin d’encadrer cette marge d’appréciation, l’article 80, paragraphe 3, dudit régime prévoit que chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions que recouvre chaque type de tâche. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions, organes et organismes de l’Union dans l’évaluation des tâches susceptibles de relever des différents groupes de fonctions visés à l’article 80, paragraphe 2, de ce régime, le contrôle du Tribunal portant sur la répartition des tâches entre lesdits groupes de fonctions doit se limiter à la question de savoir si l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. Dans ce contexte, établir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration.

À cet égard, afin de décider si, au vu des tâches qu’un agent était appelé à exercer, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant son classement dans un certain groupe de fonctions, il y a lieu d’établir si lesdites tâches étaient des tâches relevant du groupe de fonctions en cause. Le classement de l’agent contractuel ayant lieu au moment de la conclusion du contrat, il convient de prendre en compte toute la gamme des tâches que l’agent était appelé à exercer aux termes de son contrat et non uniquement les tâches qu’il a exercées, dans le cas où l’institution contractante ne lui aurait pas, pour une raison ou une autre, confié certaines tâches pendant la période de validité du contrat.

(voir points 29 à 31 et 33 à 35)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 4 octobre 2007, de la Cruz e.a./OSHA, F‑32/06, point 64 ; 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, point 53 ; 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 49, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P

2.      Il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés par des agents. Ainsi, si l’article 2, sous b) et d), dudit régime prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper un emploi permanent, celui-ci précise également que cela ne peut être qu’à titre temporaire. En outre, l’article 3, sous b), et l’article 3 ter, premier alinéa, sous b), de ce régime prévoient que l’administration peut engager des agents auxiliaires ou des agents contractuels auxiliaires pour remplacer certains fonctionnaires ou agents temporaires sur des emplois permanents, après avoir examiné les possibilités de pourvoir les postes par des fonctionnaires de l’institution. Néanmoins, les articles 51 et 53 du régime applicable aux autres agents, d’une part, et l’article 88 dudit régime, d’autre part, précisent que le contrat d’engagement de ces agents doit être conclu pour une durée déterminée et limitent tant les possibilités de renouvellement du contrat d’engagement que la durée effective possible de cet engagement. Cela confère à l’engagement de ces agents un caractère précaire, qui correspond à l’objet même de celui-ci, à savoir remplacer un fonctionnaire temporairement indisponible. En effet, seul un fonctionnaire aurait vocation à occuper à titre permanent un emploi compris dans un tableau des effectifs budgétaires n’ayant pas un caractère temporaire.

(voir points 61 à 64)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, points 78 à 80