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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Belgique) le 31 juillet 2020 – Skeyes / Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

(Affaire C-353/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Skeyes

Partie défenderesse : Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd

Questions préjudicielles

Le règlement n° 550/20041 , et en particulier son article 8, doit-il être interprété dans ce sens qu’il autorise les États membres à soustraire au contrôle des juridictions les manquements allégués à l’obligation de fourniture de services par le prestataire de services de la circulation aérienne, ou les dispositions du règlement doivent-elles être interprétées dans le sens qu’elles obligent les États membres à organiser un recours efficace contre les manquements allégués compte tenu de la nature des services à fournir ?

Le règlement n° 550/2004, en précisant que : « La prestation de services de trafic aérien, telle qu’envisagée par le présent règlement, est liée à l’exercice des pouvoirs d’une autorité publique, qui ne sont pas de nature économique justifiant l’application des règles de concurrence du traité », doit-il être interprété comme excluant non seulement les règles de la concurrence proprement dite mais également toutes autres règles applicables aux entreprises publiques actives sur un marché de biens et de services, qui ont un effet indirect sur la concurrence, telles celles interdisant les entraves mises à la liberté d’entreprendre et de prestation de services ?

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1     Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services") (JO 2004, L 96, p. 10).