Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes) (Grèce) le 28 mars 2019 – RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Affaire C-262/19)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d'Athènes)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : RM, SN

Partie défenderesse : Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Questions préjudicielles

L’article 70, paragraphe 1, de la loi no 4235/2014, relève-t-il de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, étant précisé que cet article dispose ce qui suit : « Concernant les hypothèques ou les préinscriptions d’hypothèques inscrites aux registres des hypothèques pertinents et, le cas échéant, au bureau du cadastre compétent, en faveur de la banque “AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.” (ci-après la “Banque”), actuellement placée sous un régime de liquidation spéciale, et à l’encontre d’agriculteurs (personnes physiques) ou d’agriculteurs tiers (personnes physiques), portant sur les biens immobiliers ou installations agricoles de ces derniers, en vue de garantir les créances de toute nature de la Banque résultant de prêts – telles que des créances au titre du capital emprunté, des intérêts, des intérêts de retard (y compris les intérêts portant sur des intérêts échus et sur des intérêts de retard), des cotisations, des frais ou dépenses, ou d’autres sommes, tels que définis dans le contrat de prêt concerné – aux fins de l’octroi par cette Banque de prêts à court et à moyen terme à des agriculteurs (personnes physiques), pour financer exclusivement leur activité agricole et qui sont, en situation de retard de paiement pour tout ou partie, le montant du prêt garanti par l’hypothèque ou la préinscription d’hypothèque est limité à cent vingt pour cent (120 %) du capital emprunté, dès lors que le total des créances de toute nature de la Banque résultant du prêt ne dépasse pas (en ce compris les sommes déjà versées) le double du capital emprunté initial et ce montant est limité au double du capital emprunté qui a été perçu si le total de ces créances de toute nature est supérieur au double de ce capital à la date d’entrée en vigueur du présent article et que, si tel n’a pas déjà été le cas, le prêt arrive à échéance et devient exigible à cette date. En cas d’inscription d’hypothèque ou de préinscription d’hypothèque sur plusieurs biens immobiliers agricoles appartenant à un agriculteur (personne physique) ou à un tiers (personne physique), l’hypothèque ou la préinscription d’hypothèque en faveur de la Banque est limitée par la Banque au bien immobilier ou aux biens immobiliers qui garantissent la créance de cette dernière, dans les limites précitées, et en priorité aux biens qui ne constituent pas la résidence principale et/ou l’entrepôt principal pour le matériel agricole de l’agriculteur ou du tiers » ?

L’article 70, paragraphe 1, précité, de la loi no 4235/2014 est-il compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 2, TFUE ?

L’article 70, paragraphe 1, précité, de la loi no 4235/2014 peut-il être considéré comme compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE ?

____________