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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 29 mars 2019 – Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, République d’Irlande, Attorney General of Ireland

(Affaire C-265/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Recorded Artists Actors Performers Ltd

Parties défenderesses : Phonographic performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, République d’Irlande, Attorney General of Ireland

Questions préjudicielles

1)    L’obligation pour une juridiction nationale d’interpréter la directive 2006/115/CE 1 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (« la directive ») à la lumière du but et de l’objectif de la convention de Rome 2 et/ou du TIEP 3 se limite-elle aux notions expressément mentionnées dans la directive ou, à titre subsidiaire, s’étend-elle aux notions qui ne figurent que dans ces deux accords internationaux ? En particulier, dans quelle mesure l’article 8 de la directive doit-il être interprété à la lumière de l’obligation de « traitement national » prévue à l’article 4 du TIEP ?

2)    Un État membre dispose-t-il d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer les critères permettant de déterminer quels artistes interprètes ou exécutants satisfont à la définition d’« artistes interprètes ou exécutants concernés » au sens de l’article 8 de la directive ? En particulier, un État membre peut-il restreindre le droit à une quote-part de la rémunération équitable aux cas dans lesquels i) l’interprétation ou l’exécution a lieu dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), ou ii) les artistes interprètes ou exécutants sont domiciliés ou résident dans un pays de l’EEE ?

3)    De quel pouvoir discrétionnaire dispose un État membre pour répondre à une réserve formulée par une autre partie contractante en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du TIEP ? En particulier, l’État membre est-il tenu de reprendre les termes précis de la réserve formulée par l’autre partie contractante ? Une partie contractante est-elle tenue de ne pas appliquer la règle des 30 jours énoncée à l’article 5 de la Convention de Rome dans la mesure où le producteur de la partie ayant formulé une réserve pourrait alors percevoir une rémunération au titre de l’article 15, paragraphe 1, mais pas les artistes interprètes ou exécutants du même enregistrement ? A titre subsidiaire, la partie qui répond à une réserve est-elle autorisée à accorder aux ressortissants de la partie ayant formulé cette réserve des droits plus généreux que ne l’a fait ladite partie, en d’autres termes, la partie qui répond à une réserve peut-elle octroyer des droits qui ne font pas l’objet d’une réciprocité ?

4)    Est-il permis en toute circonstance de limiter le droit à une rémunération équitable aux producteurs d’un enregistrement sonore, c’est-à-dire de refuser le droit aux artistes interprètes ou exécutants dont les interprétations ou exécutions ont été fixées dans cet enregistrement sonore ?

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1     JO 2006, L 376, p. 28.

2     Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

3     Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996).