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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de primera instancia e instrucción no 6 de Ceuta (Espagne) le 27 mars 2019 – LG et PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

(Affaire C-259/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de primera instancia e instrucción no 6 de Ceuta

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : LG et PK

Partie défenderesse : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Questions préjudicielles

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) ait fixé comme critère non équivoque, dans ses arrêts nos 44 à 49 du 23 janvier 2019, le caractère abusif, dans les contrats de prêt assortis d’une garantie hypothécaire conclus avec des consommateurs, d’une clause non négociée prévoyant que les frais occasionnés par la constitution de l’opération de prêt hypothécaire doivent être pris en charge par l’emprunteur et ait réparti la charge des différents frais figurant dans cette clause abusive dont la nullité a été constatée entre l’établissement bancaire ayant inséré la clause et le consommateur emprunteur, afin de limiter la restitution des montants indûment versés en application de la législation nationale ?

Afin de garantir la protection des consommateurs et des utilisateurs et le respect de la jurisprudence de l’Union qui la met en œuvre, est-il conforme au droit de l’Union, à la directive 93/13 et, plus particulièrement, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de cette dernière que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) procède à une interprétation supplétive d’une clause nulle en raison de son caractère abusif, lorsque la suppression de cette clause et les effets de cette suppression ne font pas obstacle à ce que le contrat de prêt assorti d’une garantie hypothécaire subsiste ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.