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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 9 juillet 2020 – A – Autre partie : Autorité des marchés financiers

(Affaire C-302/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Autre partie : Autorité des marchés financiers

Questions préjudicielles

En premier lieu,

L’article 1er, point 1), alinéa 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1 , combiné à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché2 , doit-il être interprété en ce sens qu’une information portant sur la prochaine publication d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instrument financier est susceptible de répondre à l’exigence de précision requise par ces articles pour la qualification d’une information privilégiée ?

La circonstance que l’article de presse, dont la publication prochaine constitue l’information en cause, mentionne – à titre de rumeur de marché – le prix d’une offre publique d’achat a-t-elle une incidence sur l’appréciation du caractère précis de l’information en cause ?

La notoriété du journaliste ayant signé l’article, la réputation de l’organe de presse en ayant assuré la publication, et l’influence effectivement sensible (« ex post ») de cette publication sur le cours des titres auxquels celle-ci se rapporte sont-ils des éléments pertinents aux fins d’apprécier le caractère précis de l’information en cause ?

En deuxième lieu, en cas de réponse qu’une information telle que celle en cause est susceptible de satisfaire à l’exigence de précision requise :

L’article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission3 , doit-il être interprété en ce sens qu’est réalisée « à des fins journalistiques » la divulgation par un journaliste, à l’une de ses sources habituelles, d’une information portant sur la prochaine publication d’un article à sa signature relayant une rumeur de marché ?

La réponse à cette question dépend-elle notamment du point de savoir si le journaliste a été ou non informé de la rumeur de marché par cette source ou si la divulgation de l’information sur la publication prochaine de l’article était ou non utile pour obtenir de cette source des éclaircissements sur la crédibilité de la rumeur ?

En troisième lieu, les articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 doivent-ils être interprétés en ce sens que, même lorsqu’une information privilégiée est divulguée par un journaliste « à des fins journalistiques », au sens de l’article 21, le caractère licite ou illicite de la divulgation nécessite d’apprécier si elle a été faite « dans le cadre normal de l’exercice […de la] profession [de journaliste] », au sens de l’article 10 ?

En quatrième lieu, l’article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 doit-il être interprété en ce sens que, pour avoir lieu dans le cadre normal de l’exercice de la profession de journaliste, la divulgation d’une information privilégiée doit être strictement nécessaire à l’exercice de cette profession et respectueuse du principe de proportionnalité ?

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1     JO 2003, L 96, p. 16.

2     JO 2003, L 339, p. 70.

3     JO 2014, L 173, p. 1.