Language of document : ECLI:EU:F:2011:146

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 septembre 2011


Affaire F-45/06 REV


Sandrine De Buggenoms e.a.

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Demande en révision – Article 119 du règlement de procédure du Tribunal – Décision du Tribunal – Demande en révision relative à une ordonnance de radiation suite à un désistement – Autorité de la chose jugée – Absence – Irrecevabilité soulevée d’office »

Objet :      Demande en révision de l’ordonnance de radiation du président de la première chambre du Tribunal du 16 septembre 2010, Avendano e.a./Commission (F-45/06).

Décision :      La demande en révision est rejetée comme irrecevable. Les parties demanderesses en révision supportent les dépens de la Commission. Le Conseil, partie intervenante en révision, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Révision d’un arrêt – Demande visant une ordonnance de radiation à la suite du désistement du requérant – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 44 et annexe I, art. 7 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 74, 89, § 5, et 119)

2.      Procédure – Représentation des parties – Mandat ad litem – Production non exigée

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 5, 39, § 1, al. 3, et 74)

3.      Droit de l’Union – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Portée

(Art. 6, § 1, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7)

1.      Dès lors qu’une ordonnance motivée prononçant un non-lieu à statuer ou mettant fin à une instance, en raison de l’incompétence du juge de l’Union ou parce que le recours était irrecevable ou manifestement mal fondé, produit des effets analogues à ceux d’un arrêt, un recours en révision au titre de l’article 44 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7 de l’annexe I dudit statut, pourrait être formé à l’encontre d’une telle ordonnance, et ce bien que la lettre dudit article 44 ne le prévoie pas expressément. Dans le même sens, le libellé de l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne limite pas le recours en révision aux arrêts du Tribunal mais prévoit que peut être demandée la révision d’une décision du Tribunal.

Cependant, même si le libellé dudit article 119 vise, sans distinction entre arrêts et ordonnances, toute décision du Tribunal comme pouvant faire l’objet d’une demande en révision, il demeure que, dans le système juridictionnel de l’Union, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt ou à une ordonnance définitifs.

À cet égard, dans la mesure où une ordonnance de radiation prononcée en vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique ne tranche ni la recevabilité ni le fond de l’affaire, elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut dès lors être assimilée à une ordonnance motivée qui produirait des effets analogues à ceux d’un arrêt. En effet, lorsqu’en vertu dudit article 74, le président du Tribunal décide, par voie d’ordonnance, la radiation d’une affaire du registre du Tribunal, il se limite à prendre acte de la volonté du requérant de renoncer à l’instance. Dans une telle ordonnance, les seules dispositions qui affectent les parties au litige sont celles par lesquelles le président du Tribunal statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

(voir points 31 à 33, 35, 36, 38, 39 et 41)

Référence à :

Cour : 7 mars 1995, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91 REV, point 6 ; 5 mars 1998, Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P‑REV, point 16 ; 29 novembre 2007, Meister/OHMI, C‑12/05 P‑REV, point 16 ; 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, points 15 à 17

2.      Aux termes des articles 35, paragraphe 5, et 39, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, l’avocat qui assiste ou qui représente une partie n’est tenu devant le Tribunal à aucune autre formalité que celle de justifier de sa qualité d’avocat et n’a pas à produire une procuration en bonne et due forme, sauf à justifier de ce pouvoir en cas de contestation. Dès lors, dans la mesure où l’avocat n’a pas, en principe, à justifier d’une procuration de son client en bonne et due forme ni pour l’introduction du recours ni pour faire connaître au Tribunal que son client entend renoncer à l’instance, la décision de ce dernier pouvant, aux termes de l’article 74 dudit règlement, être communiquée au Tribunal même oralement à l’audience, l’existence ainsi que l’étendue, voire la révocation, du mandat ad litem entre un avocat et son client sont, sauf cas de contestation, des questions soustraites à l’examen dudit Tribunal.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Cour : 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64

Tribunal de première instance : 26 septembre 1990, Virgili-Schettini/Parlement, T–139/89

3.      S’agissant du droit à un recours effectif, il ressort des explications afférentes à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, lesquelles, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de ladite charte, doivent être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci, que le deuxième alinéa de cet article correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, même si, dans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. Le premier alinéa de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, quant à lui, se fonde sur l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, la protection étant toutefois plus étendue dans le droit de l’Union, puisqu’elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge et non pas seulement un recours effectif devant une instance nationale. Le droit à un recours effectif au sens de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux n’est pas limité à la protection des droits fondamentaux mais inclut également la protection de tous les droits et libertés garantis par le droit de l’Union.

(voir point 53)