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Recours introduit le 8 octobre 2007 - Daskalakis / Commission

(affaire F-107/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Constantin Daskalakis (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. A. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 28 juin 2007 dans la mesure où cette autorité refuse d'octroyer la prime de gestion prévue à l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, pour une période supérieure à une année;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire ayant été appelé à occuper temporairement un emploi de chef d'unité, conteste la décision par laquelle la Commission a refusé de tenir compte, pour le calcul de son salaire, de la prime qui lui avait été octroyée en qualité de chef d'unité par intérim, au motif que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, cette prime ne pourrait pas être accordée pour une période excédant une année, même si le requérant a continué à assurer la fonction de chef d'unité à l'issue de cette période.

Le requérant fait valoir que le délai visé dans la disposition précitée ne concerne que la durée de l'emploi occupé à titre temporaire et ne porte pas sur la rémunération correspondant à ce poste, dans l'hypothèse où l'emploi temporaire est prolongé au-delà de la période d'un an. D'après le requérant, si l'administration n'est pas en mesure de pourvoir au poste vacant dans la période d'une année, elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence à l'encontre du fonctionnaire occupant ce poste par intérim pendant une période supérieure.

Le requérant invoque, en outre, une violation du devoir de sollicitude à l'égard des fonctionnaires et du principe de bonne administration. La Commission aurait dû prendre en considération non seulement les intérêts du service mais également ceux du fonctionnaire concerné.

À titre subsidiaire, le requérant souligne qu'il a été nommé chef d'unité par intérim parce que le programme obligatoire de mobilité a contraint le titulaire du poste en cause à occuper un autre emploi. Pour ce motif, il fait valoir que sa situation devrait relever de la deuxième partie de l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, selon laquelle la durée d'un emploi occupé par intérim peut excéder une année si le poste a pour objet de pourvoir, directement ou indirectement, au remplacement d'un fonctionnaire détaché dans l'intérêt du service.

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