Language of document :

Recours introduit le 12 janvier 2007 - Matos Martins / Commission

(affaire F-2/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgique) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 27 février 2006 de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) arrêtant les résultats du requérant aux tests de présélection d'agents contractuels UE 25;

annuler la décision d'EPSO et/ou du Comité de sélection de ne pas enregistrer le requérant dans la banque de données des candidats ayant réussi les tests de présélection;

annuler la suite des opérations de sélection;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant soulève deux moyens.

Dans la première branche de son premier moyen, le requérant fait valoir que le niveau de difficulté et le seuil de réussite des épreuves de présélection, et en particulier le niveau de difficulté du test numérique des candidats du groupe de fonctions IV, auraient été fixés en fonction du nombre de candidats, de manière à aboutir à un nombre de lauréats prédéfini, alors qu'ils auraient dû être arrêtés uniquement au vu des exigences des fonctions des postes à pourvoir.

Dans la deuxième branche de ce même moyen, le requérant fait valoir que le contenu des épreuves de présélection aurait été arrêté pour chaque groupe de fonctions par un choix aléatoire au sein d'une base de questions de niveau différent, alors que le contenu des épreuves aurait dû être le même pour tous les candidats d'un même groupe de fonctions, ou à tout le moins qu'il aurait dû être arrêté par un choix aléatoire au sein d'une base de questions de même niveau.

Le deuxième moyen est tiré de la violation du devoir de transparence, de l'obligation de motivation des décisions faisant grief, de la règle de l'accès au public aux documents de la Commission ainsi que du principe de protection de la confiance légitime. Le requérant fait valoir qu'il ne s'est pas vu communiquer les questions qui lui avaient été posées et que les motifs avancés par EPSO pour justifier ce refus d'informations seraient manifestement inexacts en fait et inadmissibles en droit. En particulier, d'une part, l'annexe III du statut prévoyant le secret des travaux du jury ne serait pas applicable en l'espèce, et, d'autre part, la communication des questions serait devenue indispensable au vu des doutes et réserves qu'EPSO lui-même ainsi que le Comité paritaire de sélection auraient émis quant à la validité des épreuves.

____________