Language of document : ECLI:EU:C:2020:443

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

4 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑72/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2020,

Refan Bulgaria OOD, établie à Trud (Bulgarie), représentée par Me A. Ivanova, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. S. Rodin, et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Refan Bulgaria OOD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2019, Refan Bulgaria/EUIPO (Forme d’une fleur) (T‑747/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:849), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2018 (affaire R 2518/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une fleur comme marque de l’Union européenne.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque deux arguments, par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, justifiant, selon elle, son admission.

7        Par son premier argument, la requérante fait valoir que le Tribunal a validé, à tort, une décision de la chambre de recours de l’EUIPO alors même que cette chambre et les examinateurs ont violé l’obligation de préciser le territoire pertinent à prendre en compte pour l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée.

8        Par son second argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sur la base d’une présomption non étayée et en l’absence de détermination claire des caractéristiques des produits visés par cette marque.

9        À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

10      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. Étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions, établis par le requérant, doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

11      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

12      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argument résumé au point 7 de la présente ordonnance, il importe de souligner que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur de la demande d’admission d’un pourvoi, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir que le présent pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 11 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17). Or, en l’occurrence, la requérante, se borne à affirmer, en substance, que c’est à tort que le Tribunal a validé une décision de la chambre de recours de l’EUIPO alors même que ni cette chambre ni les examinateurs ne se sont prononcés sur le territoire pertinent à prendre en compte pour l’analyse du caractère distinctif de la marque demandée. Ainsi, la requérante n’expose pas les raisons pour lesquelles un tel argument, à le supposer fondé, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

14      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument évoqué au point 8 de la présente ordonnance, par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée sur la base d’une présomption non étayée et en l’absence de détermination claire des caractéristiques des produits visés par cette marque, il convient de relever que, par cet argument, la requérante vise, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal du caractère descriptif de ladite marque (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2016, August Storck/EUIPO, C‑636/15 P, non publiée, EU:C:2016:342, point 36). Or, un argument relatif au fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 octobre 2019, KID-Systeme/EUIPO, C‑577/19 P, non publiée, EU:C:2019:854, point 20).

15      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante ne fournit la moindre indication sur les raisons pour lesquelles l’erreur commise par le Tribunal, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

16      Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Refan Bulgaria OOD supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.