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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgique) le 15 janvier 2019 – A, B, C, D, E / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Affaire C-24/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A, B, C, D, E

Partie défenderesse : Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen [Le fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale]

Questions préjudicielles

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CEE 1 (ci-après la « directive ESIE ») imposent-ils de qualifier de « plan ou programme » au sens des dispositions de la directive l’article 99 du besluit van de Vlamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (arrêté portant modification de l’arrêté du gouvernement flamand du 6 février 1991 arrêtant le règlement flamand concernant le permis d’environnement et de l’arrêté du gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement) du 23 décembre 2011 en ce qui concerne l’actualisation des arrêtés précités à l’évolution de la technique, qui insère dans le VLAREM II la section 5.20.6 concernant les installations de production d’électricité par énergie éolienne et la circulaire “cadre d’évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes” de 2006 [conjointement dénommées les « présents instruments »] comportant tous deux différentes dispositions pour l’installation d’éoliennes dont des mesures relatives à la sécurité, et en fonction des zones planologiques à la projection d’ombre définie ainsi que des normes de bruit ? S’il apparaît qu’une évaluation environnementale devait être réalisée avant l’adoption des présents instruments, le Conseil peut-il aménager dans le temps les effets juridiques de la nature illégale de ces instruments ? Un certain nombre de sous questions doivent être posées à cet effet :

1.     Une ligne de conduite que l’administration se donne, telle la présente circulaire, que l’autorité concernée adopte dans les limites de son pouvoir d’appréciation et de la latitude qui lui est propre, en sorte que l’autorité compétente n’est pas à proprement parler appelée à élaborer le « plan ou programme » et pour laquelle aucune procédure formelle d’adoption n’est prévue, peut-elle être assimilée à un plan ou un programme au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE ?

2.    Suffit-il qu’une ligne de conduite que l’administration se donne ou une règle générale, tels les présents instruments, prévoie une limitation de la marge d’appréciation d’une autorité habilitée à délivrer des permis pour pouvoir être assimilée à un « plan ou programme » au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE même si ces instruments ne font pas office de condition nécessaire requise pour délivrer un permis ou n’ont pas vocation à encadrer la délivrance ultérieure de permis, alors que le législateur européen a indiqué que cette finalité participe de la définition des « plans et programmes » ?

3.    Une ligne de conduite que se donne l’administration, qui a été établie pour des raisons de sécurité juridique et constitue donc une décision complètement libre, telle la présente circulaire, peut-elle être définie comme un « plan ou programme » au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour de justice voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

4.     La section 5.20.6 du VLAREM II peut-elle être définie, là où les règles qu’elle renferme ne devaient pas être obligatoirement établies, comme un « plan ou programme » au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour de justice voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

5.     Une ligne de conduite que se donne l’administration et un arrêté ministériel normatif tels les présents instruments, lesquels ont une valeur indicative limitée, ou à tout le moins ne fixent pas de cadre dont peut être tiré le moindre droit à la réalisation d’un projet et desquels ne peut pas être tiré de droit à un cadre indiquant dans quelle mesure des projets peuvent être accordés, peuvent-ils être assimilés à un « plan ou programme » définissant « le cadre dans lequel [la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE] pourra être autorisée à l’avenir » au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

6.    Une ligne de conduite que se donne l’administration, telle la circulaire EME/2006/01-RO/2006/02 qui a une simple valeur indicative ou un arrêté normatif du gouvernement, telle la section 5.20.6 du VLAREM II fixant simplement des limites minimales pour la délivrance de permis et qui a en outre un effet parfaitement autonome en tant que règle générale ; qui ne comportent tous deux qu’un nombre restreint de critères et modalités ; et dont aucun des deux n’est exclusivement décisif même pour un seul critère ou modalité et dont on peut dès lors soutenir que l’on peut exclure sur la base de données objectives qu’ils sont susceptibles d’affecter l’environnement de manière significative ; peuvent-ils être assimilés à un « plan ou programme » dans une lecture conjointe de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive ESIE et peuvent-ils être donc assimilés à des actes qui établissent, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement  ?

7.    Si la question précédente appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle le déterminer elle-même après l’adoption de l’arrêté ou de la pseudo-législation (telles les présentes normes du Vlarem et la circulaire) ?

8.    Si une juridiction n’est qu’indirectement compétente pour avoir été saisie par voie d’exception, dont l’issue est limitée aux parties, et s’il ressort de la réponse aux questions préjudicielles que les présents instruments sont illégaux, peut-elle décider de maintenir les effets de l’arrêté illégal ou de la circulaire illégale si les instruments illégaux contribuent à un objectif de protection de l’environnement poursuivi par une directive au sens de l’article 288 TFUE et que sont remplies les conditions de ce maintien requises par le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt Association France Nature Environnement) ?

9.    Si la question 8 appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle décider de maintenir les effets du projet contesté pour répondre ainsi indirectement aux conditions requises par le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt Association France Nature Environnement) pour maintenir les effets juridiques du plan ou programme non conforme à la directive ESIE ?

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1     Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).