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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Stuttgart (Allemagne) le 13 mars 2020 - O. contre P. AG

(Affaire C-138/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : O.

Partie défenderesse : P. AG

Questions préjudicielles

1.    Interprétation de la notion de « dispositif d’invalidation »

1-1 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 1 en ce sens que la notion d’« élément de conception » couvre exclusivement les seuls éléments mécaniques d’une structure physique ?

Si la question 1-1 appelle une réponse négative :

1-2 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le système de contrôle des émissions ne couvre que les installations de dépollution des gaz placées en aval de la ligne du moteur (par exemple sous la forme de catalyseurs d’oxydation Diesel, de filtres à particules Diesel, de catalyseurs de réduction des NOx) ?

1-3 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le système de contrôle des émissions couvre les dispositifs de réduction des émissions, aussi bien internes qu’externes du moteur ?

2.    Interprétation de la notion d’« utilisation normale »

2-1 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que la notion d’« utilisation normale » s’entend uniquement des conditions de conduite dans le nouveau cycle de conduite européen ?

Si la question 2-1 appelle une réponse négative :

2-2 :     Faut-il interpréter et appliquer les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le constructeur doit également garantir le respect des limites d’émission visées à l’annexe I du règlement dans l’usage quotidien ?

Si la question 2-2 appelle une réponse affirmative :

2-3 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que la notion d’« utilisation normale » s’entend des conditions effectives de conduite dans l’usage quotidien ?

Si la question 2-3 appelle une réponse négative :

2-4 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que la notion d’« utilisation normale » s’entend des conditions effectives de conduite dans l’usage quotidien en se fondant sur une vitesse moyenne de 33,6 km/h et une vitesse maximale de 120,00 km/h ?

3.    Licéité des stratégies de réduction des émissions réglées sur la température

3-1 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens qu’un équipement d’un véhicule est interdit lorsqu’un composant susceptible d’exercer un effet sur les émissions est conçu de manière à ce que le taux de recyclage des gaz d’échappement soit réglé de telle sorte qu’il assure un mode de fonctionnement faiblement polluant uniquement entre 20 et 30 degrés Celsius et que, en dehors de cette fenêtre de températures, il soit progressivement réduit ?

Si la question 3-1 appelle une réponse négative :

3-2 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens qu’un dispositif d’invalidation est néanmoins interdit lorsqu’il fonctionne continuellement en dehors de la fenêtre des températures comprises entre 20 et 30 degrés Celsius pour protéger le moteur et réduit de ce fait nettement le recyclage des gaz ?

4.    Interprétation de la notion du « besoin » visé dans les éléments constitutifs de la dérogation

4-1 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le besoin d’utiliser des dispositifs d’invalidation au sens de cette disposition ne doit être retenu que lorsque la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ne pouvaient être garantis, et ce même en utilisant la technologie de pointe disponible à la date de la réception du modèle de véhicule en cause ?

Si la question 4-1 appelle une réponse négative :

4-2 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement [(CE) no 715/2007] en ce sens que le besoin d’installer des dispositifs d’invalidation au sens de cette règle sera récusé lorsque les paramètres de la programmation du moteur sont choisis de manière à ce que, compte tenu de son réglage sur la température, la dépollution des gaz ne soit pas activée ou seulement de manière limitée en raison des températures habituellement attendues ?

5.    Interprétation de la notion des « dégâts » visés dans les éléments constitutifs de la dérogation

5-1 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que seul le moteur doit être protégé contre les dégâts ?

5-2 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que l’idée de dégâts doit être rejetée lorsqu’il s’agit de pièces dites d’usure (par exemple la vanne EGR) ?

5-3 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que d’autres composants du véhicule, et en particulier les éléments en aval dans la ligne d’échappement doivent être protégés contre des dégâts ou un accident ?

6.    Effets juridiques et sanctions des manquements au droit de l’Union

6-1 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens qu’ils protègent à tout le moins également le patrimoine de l’acquéreur d’un véhicule qui ne répond pas aux normes du règlement (CE) no 715/2007 ?

Si la question 6-1 appelle une réponse négative :

6-2 :    Faut-il interpréter et appliquer l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens qu’il incombe aux États membres de prévoir un dispositif de sanction qui habilite les acquéreurs de véhicules à agir en justice au nom de l’effet utile pour faire respecter la réglementation d’un marché voulue par le droit de l’Union ?

6-3 :     Faut-il interpréter et appliquer l’article 18, paragraphe 1, et [l’article] 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE 2 en ce sens que le constructeur manque à son obligation de délivrer un certificat de conformité en cours de validité visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE, lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositif d’invalidation interdit par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 et que la mise en circulation d’un tel véhicule enfreint l’interdiction de vendre un véhicule sans certificat de conformité en cours de validité découlant de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE ?

6-4 :     L’objectif et l’esprit du règlement (CE) no 715/2007 ainsi que de la directive 2007/46/CE sont-ils que les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 et le certificat de conformité visé à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE lu conjointement avec le règlement (CE) no 385/2009 3 établissent des droits protégeant l’acheteur en ce sens que la méconnaissance des valeurs limites d’émission fixées par le règlement pour établir la qualité et des règles d’immatriculation interdit en droit de l’Union de prendre en compte dans la restitution du véhicule au constructeur les avantages tirés de son usage ?

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1     Règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1)

2     Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

3     Règlement (CE) n o 385/2009 de la Commission du 7 mai 2009 remplaçant l’annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2009, L 118, p. 13).