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Recours introduit le 19 octobre 2007 - Rainer Wenning / Europol

(affaire F-114/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rainer Wenning (La Haye, Pays-Bas) (représentants: G. Vandersanden, C. Ronzi, avocats)

Partie défenderesse: Europol

Conclusions de la partie requérante

La requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision du directeur d'Europol du 21 décembre 2006 de ne pas prolonger le contrat du requérant et le réintégrer à Europol à compter du 1er octobre 2007 ;

annuler, en conséquence, le formulaire pour le développement et l'évaluation du personnel, sur lequel la décision attaquée est fondée ;

accorder une indemnité pour le préjudice matériel et moral subi ;

condamner Europol aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision de ne pas prolonger le contrat du requérant viole l'obligation de motivation, car elle ne contient pas les motifs la justifiant. Elle se fonde sur un formulaire pour le développement et l'évaluation du personnel non valable.

Le rapport de notation du requérant a été rédigé en violation des règles d'Europol relatives au processus de développement et d'évaluation du personnel (article 28 du statut du personnel d'Europol et lignes directrices relatives au processus de développement et d'évaluation du personnel) et contient de nombreuses erreurs d'appréciation ayant abouti à une erreur de droit.

Le processus d'évaluation a été utilisé par les supérieurs du requérant dans le but de le renvoyer plutôt que pour l'évaluer. Cela constitue également un détournement et un abus de pouvoir.

Le seul objectif poursuivi par les supérieurs du requérant était de ne pas renouveler son contrat, en dépit de ses bonnes prestations et du fait qu'on lui avait assuré que, s'il continuait à s'améliorer, il obtiendrait une meilleure note que l'année précédente. Le requérant avait une confiance légitime à ce que son contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée, ou au moins prolongé.

La décision attaquée et le contexte dans lequel elle a été prise ne sont pas non plus conformes au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude dont toute administration doit faire preuve à l'égard des membres de son personnel.

Il aurait été conforme tant à l'intérêt du service qu'à celui du membre du personnel de garder le requérant à Europol. De fait, le travail dont le requérant était responsable continuera à être réalisé. Le requérant a en permanence montré, au cours des années, qu'il pouvait fournir de bonnes prestations, à la satisfaction de ses collègues ainsi que de personnes extérieures à Europol.

Le requérant a également été discriminé par rapport à d'autres collègues, qui ont réalisé des prestations de même qualité que lui et qui ont obtenu une prolongation de leur contrat.

Le requérant demande enfin à être indemnisé pour le préjudice matériel et moral que lui a causé la décision attaquée.

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